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Si Ton pouvait opposer à Joffrenot qu'il n'était pas certain que l'escalier et les lavoirs eussent été construits par lui ou pour lui, on a presque toujours cette objection en pareille occurence; et l'incertitude de la chose , nous l'avons dit , est une puissante raison pour que les ouvrages extérieurs même ne soient point à conside'rer, en matière de servitude discontinue. Si les arrêtistes ne rapportent pas que Tescalieret les lavoirs à l'usage de Joffrenot étaient parfaitement incorporés dans le terrain de la veuve Marcellot, ils ne disent pas non plus qu'ils n'étaient que posés sur ce terrain. On annonce que leur existence était ancienne , et les termes des jugemens témoignent que la veuve Marcellot n'a contesté, ni leur ancienneté, ni leur solidité. Un passage sablé ou pavé est-il une incorporât ion plus sûre? Enfin, si Joffrenot ne réclamait pas une propriété superficiaire , s'il ne demandait nommément qu'une servitude, est-ce que sa prétention eut été mieux fondée s'il avait su en changer le nom? Ce ne sont pas des mots qu'on, a jugés , c'est la chose même.
4 12. Pour toutes servitudes que la possession de trente ans peut faire acquérir, la prescription ne commence que du jour où l'on a terminé les ouvrages qui les annoncent. La loi n'en a fait la déclaration expresse qu'à l'art. 642 , pour les conduites d'eau , mais ce n'est là qu'une application particulière d'un principe général, qui est dans la nature des choses. Les ouvrages
apparens constituent et manifestent la servitude tout à la fois ; elle n'existe et on ne la connaît parfaitement que lorsqu'ils sont achevés. On ne peut posséder et annoncer un droit de vue et d'égoût que par des fenêtres ou des gouttières.
4x3. La prescription ne fait acquérir que suivant la mesure de la possession; et l'acquisition d'une servitude prescriptible n'entraîne point à sa suite une autre servitude imprescriptible, quoiqu'il puisse exister entre elles quelque rapport , à moins que celle-ci ne soit attachée à celle-là, comme dépendance nécessaire. Telle est la règle exprimée par cet adage : Tantum prescriptum quantum possessum. Ainsi la servitude de vue, acquise par l'usage d'une fenêtre, n'emporte pas le droit d'ouvrir d'autres fenêtres dans le même mur. Ainsi , en acquérant la servitude d'égout , qui est continue et apparente , on n'acquiert pas en même temps le tour d'échelle , servitude discontinue qui n'a pas de signes apparens. M. Toullier a très-bien remarqué , n" 646 , qu'on peut réparer un toit dont les eaux s'écoulent sur le terrain voisin, sans y faire passer ses ouvriers et sans y poser ses échelles. Mais, ainsi qu'on le démontre, 7i°4i8,avecla servitude de jour on acquiert nécessairement le droit d'empêcher son voisin de faire, dans l'espace de dix-neufdécimètres, aucunes constructions ni plantations qui puissent nuire à l'exercice de cette servitude.
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4 1 4- La contradiction qui, comme onleverra bientôt , peut amener la prescription pour la perte de toutes servitudes , ne saurai t la produire pour l'acquisition d'aucunes. Que Paul prétendant avoir droit de puisage au puits de Philippe, lui signifie des défenses de combler le puits , bien qu'il s'écoule trente années sans que Paul comble son puits , Philippe n'aura point acquis le puisage.
Quand on n'a que des jours précaires à fer maillé et verre dormant , il ne servirait à rien de signifier à son voisin des défenses de construction ou de plantation dans l'espace dedixneut décimètres du mur 011 se trouvent les jours. Cette simple contradiction , ne changeant pas l'état des choses, ne pourrait déterminer la prescription d'une servitude de vue droite.
Le silence de la personne à laquelle l'acte aurait été adressé, ni même l'interruption des ouvrages qu'elle aurait commencés, ne donnerait pas la preuve après trente ans, plus qu'au premier jour, d'un acquiescement aux défenses signifiées. On n'est pas tenu de protester contre la prétention extrajudiciaire d'un droit qui n'est point établi ; et des motifs étrangers à la déchration de ce droit chimérique , ont pu faire abandonner ou interrompre un projet de construction qu'on avait commencé d'exécuter.
4i5. M. TouUier, n"^ 687 et 638 , convient de ces principes ; mais il soutient que si l'acte
de contradiction avait pour fondement un titre donné par le possesseur pro suo , qu'on croyait propriétaire , on ferait courir la prescription en notifiant au vrai propriétaire ce titre avec les défenses. Un titre émané du propriétaire n'aurait pas besoin du secours de la prescription ; un titre qui lui est étranger et qui n'est suivi d'aucun acte de possession , reste tout à fait insignifiant à son égard. Le tiers , qui a joui précairement de sa propriété , n'a pas pu la grever de servitude , non plus que de rente ou d'hypothèques ; et l'on ne fait rien d'utile à la prescrition en signifiant au vrai propriétaire des défenses fondées sur une concession nulle.
4x6. Nous sommes amenés à une question importante, qui divisait les auteurs sous l'empire des Coutumes contraires à la prescription des servitudes, et qui s'est reproduite depuis la publication du Code civil. On demande si le titre de concession de servitudes discontinues ou continues, non apparentes, donné par le détenteur d'un héritage qu'on croyait propriétaire , n'a pas la vertu, quand il est suivi de possession , de les faire participer à l'avantage de la prescription? Le plus grand nombre des auteurs anciens s'est prononcé pour l'affirmative , et l'on remarque parmi eux Dargentré et Pothier. Sous les enseignes de Vasquez, Dunod soutient le parti opposé , affirmant que la doctrine de Dargentré n'est pas suivie dans
la