CHAPITRE IX
la pratique ; et il est vrai qu'on ne cite point d'arrêts qui en aient fait l'application. Cependant, M. Toullier l'adopte, à l'exemple de M. de Maleville. Tous deux avancent qu'elle s'accommode mieux à l'esprit du Code civil qu'aux Coutumes , qui rejetaient absolument la prescription, ou qui ne l'admeltaient que par l'effet d'une possession immémoriale. M. Pardessus repousse cette opinion , et professe que le titre coloré ne peut servir qu'à la prescription des immeubles. T^. Dunod^ p. 291. — Toullier, t. 3, 72°' 629 et ']i6. — Paj'dessus , n'^ 628.
Dans celte controverse, ne comptons d'aucun côté ni le nom, ni le nombre des auteurs qui s'y sont montrés : cherchons des raisons plutôt que des voix. Avant le Code civil , au. milieu de tant de Coutumes divergentes, et souvent bizarres , qui laissaient toujours beaucoup à l'interprétation , l'on a dû tenter, dans les points douteux, de les rapprocher par des règles communes ou semblables, fondées sur des principes généraux , susceptibles de s'adapter, à peu près, à tous ces statuts différens. Le droit romain, consulté comme raison écrite dans les lieux où il n'avait pas force de loi ^ devait naturellement former ces règles ; et parce que beaucoup de Coutumes, ainsi que les lois romaines, admettaient la prescription pour l'acquisition de presque toutes les servitudes , on a été porté à restreindre les statuts locaux qui la refusaient. Le titre obtenu du propriétaire présumé, servant chez les Ro- ToME I. 34
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mains et dans la Coutume de Paris , à justifier la possession , et à déterminer pour l'acquisition de la propriété immobilière , la même prescription de dix ou vingt ans, établie à Rome pour les servitudes , des jurisconsultes ont pu croire qu'un acte de cette nature devait avoir la même force partout, en matière de servitudes, et donner à la possession le caractère qui la rend propre à la prescription. C'est en effet le raisonnement de Pothier , dans son introduction au titre des Servitudes de la Coutume d'Orléans. Il dit du propriétaire présumé: « Il n'a pu me donner un droit sur une chose dans laquelle il n'en avait pas lui-même ; je n'en acquiers aucun ; mais j'acquiers , au moins, causarn usiicapieiid'i. Ma possession n'est pas , en ce cas, destituée de titre, puisque je possède en vertu d'un titre d'acquisition , ab eo quern honafide credehain dominurn esse ; et ma possession ne peut passer pour une tolérance, puisque j'use du droit de servitude, ianquam existimans me jus serviiutis habere. » Toutefois , pour accorder ces principes à sa Coutume , qui ne reconnaissait que la prescription de trente ans contre les particuliers , et quarante ans contre l'église , l'auteur décidait qu'à Orléans le titre coloré ne devait faire prescrire que par ce laps de trente ou quarante ans.
En général, et pour la prescription particulièrement, il existe une grande différence entre le droit de propriété et le droit de servitude ; et celte différence a dû faire dénier au titre co-
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lore la puissance de fonder la prescription des servitudes non apparentes ou discontinues. Par l'objet auquel on les applique, comme dépendances du fonds dominant, les servitudes sont immeubles avec ce fonds. Dans leur rapport avec l'objet sur lequel on les applique , comme charge du fonds servant, elles ne sont qu'un droit incorporel ; et on ne peut les conside'rer que sous ce rapport, quand il s'agit de juger de leur acquisition. Ce droit , qui s'exerce sur la proprie'té d'autrui , se confond aisément avec la jouissance du propriétaire , et encore mieux avec celle qu'il autorise, permet ou tolère passagèrement. Si la servitude n'est pas établie par un titre émané du vrai propriétaire , ou si des ouvrages extérieurs ne la manifestent pas distinctement, dans un état de continuité, le titre obtenu de bonne foi du possesseur supposé propriétaire , fait disparaître , à son égard, l'équivoque de la jouissance, et la présomption d'une jouissance précaire; mais il ne produit pas cet effet à l'égard du véritable propriétaire. Que l'héritage soit détenu par un antichrésiste, un légataire grevé de restitution, un usufruitier, un fermier, etc., comment, par exemple, le propriétaire sera-t-il gardé contre la cession depassagestrès-onéreux, queledétenteur précaire pourrait consentir à des tiers ? Qaud le maître du fonds verrait exercer le passage , que lui apprendrait, de plus que s'il n'y avait pas de titre , ce fait fugitif, appuyé sur un titre nul, dont il n'a pas connaissance.^
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Objectera- l-on que la vertu d'un titre de celte espèce , pour la prescription des immeubles , n'est pas non plus sans conséquences fâcheuses? Nous en convenons ; mais loin que ce soit une cause pour e'tendre aux servitudes cette prescription , si elle n'est établie que pour les immeubles , c'est une grande raison pour la renfermer rigoureusement dans son objet. Mais, d'ailleurs , le danger serait plus grand pour les servitudes. Lorsque Théritage a passé dans les mains d'un tiers, la possession constante de cet acquéreur est bien plus remarquable, bien plus propre à dénoter des prétentions et une exécution contraires aux droits du véritable maître , que le simple fait d'un passage instantané et de toute servitude semblable. Le législateur avait donc de justes motifs pour ne pas rendre commune aux servitudes la règle de prescription de l'art. 2265. L'a-t-il, en effet, restreinte à l'acquisition des immeubles? Il suffit de lire la loi pour en être convaincu. Elle porte : Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble^ en prescrit la propriété par dix ans •
M.TouUier avoue , n° 63o , que cette règle positive est étrangère aux servitudes ; et aussi en les faisant prescrire , à l'aide du titre coloré, il recule à trente ans le terme de la prescription. D'où leur viendrait donc cette prescription que ne donne pas l'art. 2265, et que refuse l'art. 691? Les explications de Dargentré et de Pothier, proposables dans le temps où le droit écrit et grand nombre de Coutumes admettaient la prescription pour toutes servitudes, ne peuvent pas
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s'accorder avec le Code civil, qui a fait le droit général du royaume du principe de l'inefficacité de la prescription pour rétablissement des servitudes qui ne sont pas continues et apparentes. Le détenteur d'un fonds qui n'en a pas la propriété ; celui-là même qui a des droits de propriété, s'ils sont résolubles ou révocables, dans les termes des art. 989 , 9^2, 954 et 968 , ne peut pas mieux donner de titre valable pour faire prescrire les servitudes qu'il promet sur ce fonds , que pour faire prescrire les renies et les hypothèques dont il voudrait le grever. En retirant son héritage, le propriétaire le reprend libre de toutes charges et hypothèques imposées par l'usurpateur , le détenteur à titre précaire , et le possesseur dont les droits ont été résolus ou révoqués, f^. infrà , chap. 10.
Par méprise , M. Touiller invoque , comme favorable au système qu'il a embrassé, un arrêt de la Cour de cassation , rendu le 24 juillet 1810 , qui , dit-il , a jugé qu'une possession fondée sur un titre coloré , autorise à former l'action de complainte, sauf à examiner la validité du titre lors delà discussion du pétiloire. Le titre , dans l'affaire terminée par cet arrêt , émanait de l'auteur de celui qui défendait à la complainte. Au possessoire même, le titre produit comme fondement de la possession annale, serait insigniGant s'il était reconnu qu'il ne fût l'œuvre que d'un usurpateur ou d'un détenteur précaire. Dans le doute sur la validité du titre , le juge de paix n'ayant que le provisoire à régler,
pourrait accorder au titre apparent TefTet de justifier la possession. V. Merlin^ Quest. alph.^ Serçit., § 6/ — infrà^chap. i5.
417. La nécessité de concilier entre eux les droits des propriétaires d'héritages contigus , qui a fait établir les règles de distance expliquées , n°' 17 , etc. , pour les plantations et les ouvrages intermédiaires, a produit aussi les dispositions du Code civil , relatives aux Jours et aux vues sur les propriétés voisines. D'après les articles 678 et 679, conformes à Tart. 202 de la Coutume de Paris , pour avoir des vues droites sur Théritage clos ou non clos de son voisin , on est tenu de garder une distance de dix-neuf décimètres, ou six pieds; et de six décimètres , ou deux pieds , pour avoir des vues obliques ou baies de côté. Mais par une faculté naturelle, que la loi reconnaît et règle dans ses articles 676 et 677, faculté précaire, et, en tout temps , subordonnée au droit de construction du voisin, le propriétaire de tout bâtiment établi à moins de dix-neuf décimètres de l'extrémité de son terrain , peut prendre des jours à travers le mur qui est à lui seul , par des fenêtres ouvertes à vingt-six décimètres, ou huit pieds du sol au rez de chaussée ; et dix-neuf décimètres , ou six pieds , aux étages supérieurs, garnis d'un treillis de fer et d'un châssis de verre dormant.
Quoique la loi ne le déclare pas expressément , il est certain que l'exercice de cette far
culte ne peut jamais nuire au voisin , parce qu'elle est indépendante de sa volonté, et parce que la loi ne l'a point accordée à son préjudice. Elle ne donne, ni vue sur lui, ni facilité pour rien introduire chez lui. Le placement élevé des lenêlres , leur grillage et leur châssis dormant, les meltent à l'abri de servitude dans le présent , et la prescription ne l'en menace pas dans l'avenir. Ces fenêtres , que la loi a permises, ne procurent qu'une lumière qu'il ne fournit pas. Si elle vient dans un espace qu'il aurait pu occuper par des constructions , cet espace reste vide, il pourra toujours l'occuper; et si ces constructions diminuent ou obstruent des jours qu'il ne devait pas et dont la loi n'avait permis que la jouissance possible sans toucher à ses droits , le voisin a dû s'attendre à cet événement; il a voulu en courir la chance. S'il a conservé quelque terrain au delà de son mur, la construction de l'autre propriétaire, ne pouvant pas porter sur ce sol , lui laissera encore quelque lumière. S'il a bâf i à l'extrémité de son terrain , le voisin bâtissant à son exemple , adossera un nouveau mur au sien, et le privera totalement de ses jours ; ou bien , usant de la faculté que lui donne l'art. 66i du Code, it achètera la mitoyenneté du mur existant pour en faire un des côtés de son édifice ; et s'en servant à la hauteur qui lui conviendra , il couvrira aussitôt ou successivement, en partie ou en totalité, des fenêtres dont l'existence dépendait de cet exercice de ses droits. C'est ainsi
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qu'on entendait autrefois les articles 200 et 201 de la Coutume de Paris , qui se retrouvent en substance dans le Code civil; et c'est ainsi qu'on entend aujourd'hui les dispositions des articles 67 G et 677 de ce Code. V. Lalaiire ^ p. 3i3. — Desgodets , art. 200 , n° 8. — Répert. Jurisp. , vue , § 4 » ^'' 2. — Pardessus , n° 211. — ^oulUer^ tome Z y n° 527.
4 18. Mais quand on ne fait qu'user d'une faculté naturelle reconnue par la loi , si l'on ne prescrit pas contre les facultés contraires de son voisin que n'attaque point cet usage , eston de même privé du secours de la prescription pour les droits que la loi ne donne pas, et qui dépendent du consentement des particuliers? Ne peut-on pas acquérir dans son mur des vues droites et libres sur l'héritage qu'il joint sans moyen , avec le droit d'empêcher le propriétaire de cet héritage de faire des constructions qui les rendent inutiles? On le peut, répond M. Touiller , par un titre , ou par la destination du père de famille qui tient lieu de titre ; on le pourrait même par la prescription, à la suite d'un acte d'opposition à ce que le voisin fît aucun ouvrage nuisible aux vues. Mais la simple possession de ces vues , quelque longue qu'elle soit, ne fait pas perdre au voisin le droit de bâtir à l'extrémité de son terrain , et de les annuler par sa construction. M. Merlin l'a soutenu auprès de la Cour régulatrice ; et, suivant ses conclusions, la Cour l'a jugé po-