CHAPITRE IX
sitivementle 10 janvier 18 10. Ces autorités sont imposantes ; elles doivent exciter notre attention ; mais nous ne devons pas leur soumettre notre raison sans examen. On sait qu'il n'est pas de législation qui ne laisse, dans la pratique de la justice, des difficultés assez grandes pour arrêter et diviser les esprits, et que le passage d'un régime à un autre augmente l'embarras loin de le faire cesser. On se trouve entre la loi ancienne qu'on avait étudiée, et la loi nouvelle qu'on n'a pas encore pénétrée ; et rarement on arrive de suite à la meilleure solution. La Cour de cassation en a fait plus d'une fois le noble aveu, en réformant ses premiers enseignemens. L'arrêt du 10 janvier 1810, offre des explications sur les principes de la Coutume d'Amiens , de la Coutume de Paris , du droit romain et du Code civil. Serait-il bien étonnant , dans cette complication de choses et de règles à démêler et à concilier , s'il ne présentait pas toute la pureté du Code , qui ne datait alors que de peu d'années ? Un nouvel examen pourrait amener une toute autre décision ; nous essaierons d'en préparer les voies.
Fixons d'abord les points qui ne sont pas contestés dans cette matière. Nous y trouverons peut-être des argumens pour la prescription , qu'on veut repousser. Par un contrat formel , ou par la contradiction signifiée , qui , respectée pendant trente ans , est ici l'équivalent du contrat , on a un titre et le droit qu'il exprime. Mais si ce titre ne porte que le droit
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indéfini de prendre vue sur le terrain du voisin , ou d'avoir sur ce terrain des fenêtres ouvrantes, quelle sera l'étendue de celte servitude? Desgodets, sur fart. 208 de la Coutume de Paris ; deux arrêts anciens qu'il cite , et un arrêt de la Cour de cassation, du 28 avril 1817, présentent une même décision, que M. Toullier adopte et explique. Il dit : « Je suis toujours censé m'obliger à ne pas rendre ma concession inutile, et, par conséquent, à ne pas obstruer ces fenêtres ; mais aussi , je ne me suis pas absolument interdit le droit de bâtir sur mon héritage. A quelle dislance puis-je donc
le faire ? C'est à la distance dans laquelle la
loi laisse le propriétaire libre d'avoir des vues, c'est-à-dire, à six pieds, dans le cas de vues droites , et à deux pieds , dans le cas des vues
obliques Il faut en dire autant du droit de
vue résultant de la destination du père de famille; il n'interdit pas au propriétaire de l'héritage asservi au droit , la faculté de bâtir dans la distance de six pieds , prescrite par le Code,
ou d'élever un édifice plus haut « —
P^. arr, cass. il\ juin 1823. — D. , 1828 , p. Soy.
La Cour royale de Rouen , dans les motifs d'un arrêt rendu en 18 14. et approuvé par l'ar^ rêt précité de la Cour de cassation , a sagement distingué les effets restreints de la simple servitude de vue, résultant de la destination du père de famille, des effets plus grands de ces autres servitudes , non luminibus ojjiciendi , et
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aliius nontollendi ^\ç.sc[ue\\e.s sont tellement onéreuses qu'elles asservissent toutes les parties du fonds qui y est su jet. La Cour de Rouen considère « que la prohibition de bâtir sur un fonds , ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée , est une servitude non apparente , ainsi que le porte Tart. 689 du Code; qu'il en résulte que le propriétaire des fenêtres ne peut réclamer que la servitude continue et apparente ^jus luminum; que ce droit est ut vicinus lumina nostra excipiai , et que l'obligation imposée au propriétaire du fonds qui y est sujet , est fixée par la loi i4, ff. de serçit. prœd. urb., dont le texte, rétabli par Cujas , est ainsi rapporté par Poihier : In ea area , quœ luminurn seriituiem débet ^ posse dominum , vel alium ruîuntate ejus œdificare , in termine legitimo spatio à iicina in-
sula; Que la distance exigée pour prendre
des vues sur son voisin doit, par analogie, Suffire pour racheter celle qu'on est obligé de
souffrir sur son terrain; Que Tart. 701 du
Code doit être entendu en ce sens , qu'on ne peut forcer celui qui a droit de conserver des fenêtres sur son voisin, soit à les boucher , soit aies diminuer, et que le propriétaire du fonds servant ne peut bâtir à une distance moindre que celle fixée par la loi. « 2>. , 181 7, p. 498.
En admettant les principes de cet arrêt , quels moyens a-t-on pour refuser à la prescription de trente ans l'effet que l'on accorde au titre indéfini , et à la destination du père de famille ? JjCS droits de vue , marqués par des fenêtres
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à jour plein , sont des servitudes continues et apparentes, sans contredit; et la loi déclare très-clairement que ces servitudes peuvent s'acquérir par la prescription! Vous vous méprenez , dit-on ; une fenêtre n'est pas une vue. Vous pouvez acquérir la fenêtre , mais vous n'acquérez pas la vue par la possession. Cette vérité peut causer de la surprise , au premier aspect ; on peut ne pas la concevoir aussi nue , mais voici sa démonstration : « Suivant le droit naturel , et même suivant les lois romaines, d'après un grand nombre d'interprètes, chacun a le droit de bâtir à l'extrémité de son terrain , et d'avoir des fenêtres dans son mur , qui joint immédiatement le fonds d'autrui. De son côté, le propriétaire de ce fonds est toujours libre d'élever un mur à la limite de son héritage, quoique, par cette construction , il masque absolument les fenêtres de son voisin. La loi civile a restreint la première de ces facultés naturelles, et n'a pas touché à l'autre. En exigeant que le propriétaire laisse six pieds au devant de son édifice, pour avoir des vues droites , la loi écrite l'a grevé d'une servitude envers son voisin ; car c'est bien imposer une servitude au propriétaire que de l'empêcher de faire sur son fonds ce qui est de droit naturel. La prescription , sans doute , peut affranchir de cette servitude légale et passive , do n'avoir pas de fenêtres dans le mur qui n'est point à la distance de six pieds du fonds voisin ; elle garantit bien la conservation des fenêtres