‹ Traité des prescriptionsChapitre 244 sur 252 · CHAPITRE IX 55 I · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX 55 I

On ne parle plus ici d'un droit précaire de fenêtres que le voisin peut réduire au point de ne donner ni vue , ni lumière. On consacre positivement un droit de vues , acquis par la prescription, aussi utilement que par un titre formel. On condamne ainsi la distinction du titre et de la prescription qu'avait adoptée l'arrêt de 1810.

419. Si toutes les servitudes ne peuvent pas s'acquérir par la prescription , elles peuvent toutes se perdre parce moyen. La loi i3,C.de senit. et aq., le déclarait expressément; et son principe, constamment suivi en France, a passé dans le Code civil. L'art. 706 porte : u La servitude est éteinte par le non usage pendant trente ans. »

Mais ce terme de trente ans , fixe en règle générale, ne regarde pas le tiers acquéreur qui tient de l'art. 2265 le droit de prescrire , par dix ou vingt ans , la propriété , et aussi, conséquemment , la libération des servitudes qui modifient la propriété. V. injrà , chap. X , à la fin ^

4 20. Conformément aux lois 6 , ff. de servit, urb, prœd. , et 18 , quemad. servit. arrùtL , l'article 707 dispose que les trente ans commeucentà courir , pour les servitudes discontinues, du jour où l'on a cessé d'en jouir , et pour les servitudes continues , du jour où il a été fait un acte contraire à leur exercice.

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Ainsi, la servitude de passer sur un fonds, d'y faire paître un troupeau, de puiser de Teau à une fontaine, se perdent par le seul défaut d'usage pendant le temps requis pour la prescription. L. 4» § 27, (f. deusurp. et usiicap. — . L. 17 , in princip. , eod. de aq.^ elaq, pluç. arc. Ainsi , au contraire , les servitudes de vue y d'aqueduc, dVgout , et autres semblables, ne se perdent pas par un simple de'faut d'usage. Il faut, pour qu'elles se prescrivent, que la cessation de jouissance se rapporte à un étal de destruction complète des choses, par accident ou vétusté, qui ne laisse aucune indication de l'existence delà servitude et de la possibilité de son rétablissement, ou la destruction produite, soit par le propriétaire du fonds dominant , soit par le propriétaire du fonds servant, sans réclamation contre lui.

Le droit concédé à perpétuité aux habitans d'une commune , sur un canal artificiel, d'user à leur volonté de l'eau pour l'irrigation de leurs héritages riverains, tient de la servitude discontinue , qui se perd par le simple défaut d usage; mais sa destination publique, perpétuelle, le fait assimiler à la faculté légale d'irrigation pour les propriétaires riverains du cours d'eau naturel ; et il ne se perd , conséquemment , que par le défaut d'exercice , qui est l'effet d'actes d'empêchement. F. suprà , n° 4o4-

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