‹ Traité des prescriptionsChapitre 245 sur 252 · Qu'on laisse passer trente années sans · texte numérisé non relu

Qu'on laisse passer trente années sans

CIIAl'ITÎ'.E IX. 553

ouvrir sa fenêtre qui donne vue sur le fonds d'un voisin , la servitude n'en subsiste pas moins , si le voisin n'a rien fait pour empêcher l'usage de la fenêtre et nuire à la vue. La servitude durerait également, sous la même condition, quand le propriétaire aurait muré sa fenêtre , s'il a laissé en évidence le tableau de son encadrement. Un tel état de choses ne fait pas supposer l'abandon de la servitude ; il annonce seulement , dans l'intérieur de la maison dominante, une distribution nouvelle qui^ pouvant changer, laisse la servitude en réserve par les signes qui la manifestent à l'extérieur. Mais la servitude se prescrira , si celui à qui elle appartient, détruit totalement sa fenêtreen enlevant les pierres de taille qui en forment le cadre , et en murant l'ouverlure, ou si, la laissant subsister , il souffre que le voisin fasse au-devant une construction qui la rende inutile. L. 6 , ff. de serç. prœd. urh.

1^11. Une gouttière se projette sur le fonds voisin , et y déverse des eaux. S'il convient^ pendant trente ans , de donner à ces eaux un autre écoulement, on conserve la servitude en ne faisant que combler ou boucher la gouttière , sans la détruire. Mais si on la supprime entier' rement, ou si le voisin a rendu son usage impossible, en fermant sa partie saillante dans: un massif de maçonnerie, la prescription aura son cours. L. 20 , in princip. , ff. de serç. prœd. urb.

423. La ruine d'un toit ne doit pas faire craindre la perte de la servitude d'égout , tant que subsistent les murs qui le supportaient, et qu'ils indiquent quelle était sa pente. Mais la destruction de ces signes, ou les ouvrages du voisin , contraires au rétablissement de la servitude, peuvent en amener la prescription. L. 20, précitée,

l^il^. On a acquis le droit de conduire des eaux à son fonds, en les dirigeant dans des canaux à travers le fonds d'autrui. Quoique l'on néglige cette conduite d'eau pendant trente ans , si les conduits subsistent, la servitude se conserve. Mais s'ils sont détruits , ou si le propriétaire du fonds asservi , a lait un mur qui doive empêcher l'eau d'y pénétrer ou d'en sortir, la prescription court du jour où les canaux ont été supprimés ou rendus inutiles au service pour lequel ils avaient été établis. Argum, de la loi précitée.

425. Des ruines même, et tous vestiges conservent la servitude continue au delà de trente ans, aussi long-temps qu'ils peuvent indiquer son ancienne existence , quand le propriétaire qui en est grevé , ne fait point d'acte qui mette obstacle à son rétablissement. On en a un exemple très-remarquable dans l'arrêt que rapporte Bunod,/?. 19, et que l'on a cïiésuprà, chap. T^, rf 180. M. de Renac voulut rétablir un moulin que ses auteurs avaient sur la rivière de Lau-

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