‹ Traité des prescriptionsChapitre 246 sur 252 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

terne. La dame de Conflandé s*y opposa , par la raison que le droit de ce moulin avait été une servitude qui était perdue par le non usage. M. de Renac répliqua qu'il avait conservé sa possession par les vestiges de Técluse qui paraissaient encore dans la rivière, et il gagna son procès. Cette décision est conforme à la doctrine ded'Argentré, Bretag.^ art. 266; chap.l^j n" 10, et art. 368.

Les art. 708 et 704 du Code civil, conférés avecTart. 707 , admettent ce point de droit , car ils établissent que les servitudes ne sont que suspendues , lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne puisse plus en user, et qu'elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse en faire usage. La loi met bien la condition qu'il ne se soit pas écoulé un temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude par la prescription ; mais , pour déterminer cette prescription, elle renvoie à l'article 707 , qni ne la fait courir que du jour où il a été fait un acte contraire à la servitude. Si le propriétaire grevé ne détruit les signes visibles de la servitude , ou s'il ne fait des ouvrages propres à rendre impossible ou inutile le rétablissement des choses pour lesquelles cette servitude existait , ou s'il ne fait signifier un acte de protestation contre leur rétablissement ou le retour de la servitude, le droitsubsiste toujours , l'usage seulement en est suspendu.

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4'-i6. Lorsque, par l'effet d'une force majeure qu'on ne peut surmonter, telle que l'inondation d'un héritage, le dessèchement d une source , il n'y a plus d'objet pour lequel et sur lequel la servitude puisse être exercée, elle est anéan-; lie dans ses effets. Mais si les choses sont rétablies dans leur premier état, si les eaux se retirant laissent à découvert le fonds qu'elles avaient envahi, si la source renaît, la servitude revit, suivant l'art. 704, comme d'après les lois du Digeste, 24, § i", quib. mod. usuf. amilt. ; — i4, quernad. serv. amitt. ; 34 , § i , et 35, deserç. prœd. rustic. La servitude reprend une nouvelle vie , quoiqu'il n'en soit reslé aucun vestige , pourvu qu'on ait conservé le titre qui l'a constituée, de quelque natunequ'el'e soit , ou que l'on puisse faire la preuve trentenaire de son existence avant l'événement qui l'a fait cesser, si elle est continue : la force majeure qui en avait rendu l'usage impossible , ne doit être réellement, selon les principes expliqués suprà, chap. Vl^ n° 3i5, qu'une cause de suspension de la prescription.

La loi 35 , ff. de serv. prœd. rustic. , et la loi i4 , quernad. serv. amitt. , ne s'accordent pas swt cette proposition. L'une veut que la servitude renaisse avec la source , bien que le temps de la prescription se soit écoulé, post constituintn tempus ; l'autre dispose que si l'inondation cesse avant l'expiration du temps de la piescription, la servitude de passage que l'on avait sur le fonds inondé , se trouve rétablie, et que

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si le fonds n'est pas découvert dans cet espace de temps, on doit faire renouveler le titre de la servitude; ce qui fait entendre qu'elle périt s'il n'intervient pas un nouveau titre dans ce délai.

Cette contrariété doit disparaître dans le droit français. Les deux positions étant semblables doivent avoir la même règle ; et celle qui suspend la prescription pendant toute la durée de l'empêchement, est la plus juste. M. Toullier place ces deux hypothèses sur la niêrne ligne , tome 3, n° 693.

M. Toullier pense aussi (ii° 69.5), que la prescription est suspendue lorsque l'édifice servant vient à s'écrouler, et lorsqu'il est incendié ou démoli , parce qu'on ne peut pas obliger le propriétaire de la maison détruite à la reconstruire, et qu'on ne peut pas dire qu'elle soit en possession de liberté , pendant qu'elle n'existe plus. Dunod ^ pages 293 ^/ 296, et M. de Maleville , sur l'art. 704? enseignent, au contraire , que si le propriétaire de l'édifice dominant ne demande pas, dans le temps fixé par la prescription , le rétablissement de l'édifice servant, il perd sa servitude. L'opinion de M. Toullier nous paraît mieux fondée. Le propriétaire grevé n'est pas tenu de l'entretien delà servitude; et il est très-vrai qu'on ne peut pas le contraindre à reconstruire sa maison.

427. Quand le propriétaire du fonds servant l'a mis volontairement dans un état qui empê-

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che lusngc de la servitude , il a fait un acte de contradiction, et si cet état de choses dure trente années sans réclamation , la servitude est éteinte. Mais avant l'expiration des trente années , il n'y a qu'une renonciation formelle à la servitude qui puisse l'anéantir. Il n'est pas permis d'induire la renonciation de faits contraires à l'exercice du droit , parce que ces faits peuvent ne venir que d'une combinaison ou d'un dessein qui n'est point irrévocable, et que lesfaitscontrairesà la servitude, ne déterminent la présomption légale de son abandon que par leur continuité pendant trente ans. Ainsi , la la Cour régulatrice a décidé, par un arrêt de cassation , que le surhaussement d'une rue , qui rendait impraticable la porte d'une maison, et la réduction de cette porte en une petite fenêtre , par le propriétaire , après la suppression, en fait, de la rue, n'avaient pas pu lui faire perdre , avant l'expiration de trente ans, la faculté de rétablir sa porte. J5., 1828,; page 24.

428. Dunod et M. de Maleville enseignent aussi que le propriétaire de la maison détruite, pour laquelle la servitude était établie , perd cette servitude , s'il laisse écouler trente années sans reconstruire sa maison. Cette doctrine ne peut être admisse qu'avec des modifications. Elle reçoit celles que l'on vient de présenter , n" l{iS. Pour que les servitudes ne puissent pas renaître avec l'édifice, après trente ans , il faut

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que la chute de cet édifice n'ait pas laisse de traces de leur existence , ou qu'il y ait eu des actes de contradiction de la part du propriétaire du fonds servant.

S'il n'y a point de vestiges, ou s'il y a des actes contraires à la servitude, elle s'éteint , malgré tout titre constitutif, par la prescription de trente ans, parce que le propriétaire de l'édifice dominant , qui a bien toujours le droit de relever sa maison, est censé renoncer à la servitude, s'il laisse écouler trente ans sans réédifier. Cependant , si sa position ne lui permettait pas encore cette reconstruction , l'on croit qu'il pourrait conserver son droit, en faisant signifier un acte de protestation et de réserve au propriétaire de l'édifice servant.

Si , dans cette circonstance de la maison détruite et non réédifiée dans l'espace de trente ans , l'on n'accorde pas au titre autant de force que dans le cas de la source tarie, c'est que le retour de la source ne peut pas tenir à la volonté et au fait du propriétaire dominant, comme la reconstruction de la maison.

429. On adit,auc^a;7. 111,^' 118, etc., que la possession trentenaire d'arbres apparens , plan* tés près du fonds d'autrui , sans égard à l'ordre des distrances, fait prescrire contre le droit du voisin, d'exiger leur enlèvement, et que la prescription est impuissante pour faire perdre à ce voisin la faculté de couper ou faire couper les racines et les branches qui avancent sur son

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lerrrain. Mais il reste à examiner, en ce lieu , si la servitude d'une plantation à distance moindre que celle de la loi ou des usages du pays, se perd absolument par la deslruilion des arbres , ou si elle peut se reprendre par le placement de nouveaux arbres dans le même endroit où étaient les anciens? S'il est vrai que la servitude doit être envisagée comme dépendance du fonds qui poitait les arbres , elle reçoit l'application des principes qu'on vient d'exposer. La servitude n'est pas éteinte par la destruction des arbres; elle n'est que suspendue, et pendant trente ans, elle peut être rétablie par une plantation semblable à celle qui a péri. Si l'on devait n'envisager la servitude que dans son rapport restreint auxarbres,sans considération de l'héritage, elle serait éteinte sans retour avec la plantation. Des titres pourraient restreindre l'existence de la servitude à la durée de son premier objet, tel qu'une seule plantation, sans renouvellement. La prescription lui donne plus d'étendue. Suivant le droit commun, elle est toujours considérée en rapport avec le fonds auquel cet objet s'applique. 11 n'y a pas plus de cause pour faire abstraction de l'héritage dans un droit de plantation à sa lisière, au préjudice du voisin, que pour ne considérer que la fenêtre, sans la maison , dans le droit de vue sur la propriété d'autrui. Les arbres sont pour le champ , comme la fenêtre est pour la maison. Si le droit de vue se conserve pendant trente ans, pour l'habitation qui s élèvera à la place de

celle

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celle q\ii est delruile , pourquoi, la faculté d'avoir des arbres sur une ligne donnée , finiraitelle avec la première plantation ? Est-ce parce que Tart. 665 du Code civil ne parle de la continuation et du rétablissement des servitudes que pour le mur et la maison qui se reconstruisent ? Cette disposition de la loi n'est que l'application particulière d'une règle générale, ancienne , posée en principe dans les art. yoS et 704, et dont nous avons vu déjà d'autres applications reconnues en pratique, bien qu'elles ne soient pas marquées dans la loi. Toute servitude une fois acquise , ne se perd que par l'impossibilité d'en user , l'abandon formel et le défaut d'usage pendant trente ans. On sent bien qu'après vingt-neuf ans, et plus tut même, de la disparition totale d'une ligne d'arbres , il sera bien difficile de prouver exactement , pac témoins , l'ancien emplacement des arbres ; mais la difficulté du fait ne change pas le principe et ses conséquences en point de droit.

43o. Les servitudes négatives , qui consistent à interdire aux uns la faculté de faire certaines choses contre l'utilité ou l'agrément des autres, ne commencent à se prescrire qu'alors qu'on fait les choses prohibées. Celui à qui il est interdit d'édifier au delà d'une distance marquée , ou d'exhausser un mur, pour ne pas nuire à la vue ou aux jours de son voisin , est perpétuellement soumis à cette prohibition, dans ce sens qu'à quelqu'époque qu'il veuille l'enfreindre ,

il peut en être empêché. Mais s'il fait la construction prohibée, et s'il s'écoule trente années sans réclamation , la servitude est irrévocablement anéantie. L. 6 , ff. de serç. prœd. urb. — » X. 4 , § 29 , J^ usurpât, et usucap. ;

43t. Les art. 708 et 704 ont une singulière conséquence , qui se trouve prévue par les lois 7 , § I , f f . com.prœd. iam. urb. , et 5 et 6, eod.^ si sert>. vindic. Ces textes déclarent qu'on peut ^ pour la vue d'une maison , acquérir de son vor sin le droit de l'empêcher d'élever sa maison , quoique les édifices soient séparés par un bâtiment intermédiaire, dont l'exhaussement rendrait cette servitude inutile. La loi 6 dispose que , si la maison intermédiaire est élevée » celle qui avait été assujettie pourra aussi être exhaussée ; mais que si , avant l'expiration du temps nécessaire pour opérer la prescription , l'exhaussement de l'édifice intermédiaire est détruit , le propriétaire qui avait obtenu la servitude pourra en exiger l'exécution , et forcer celui qui l'a consentie à détruire l'exiiaussement de sa maison. '

Cette décision est très-rigoureuse. L'exhadssement du propriétaire intermédiaire devait être considéré comme fait à perpétuité , et de nature à rompre l'engagement de la servitude. Il y avait lieu de supposer que cet engagement n'avait été pris que çonditionnellement , pour avoir son effet tant que la maison intermédiaire ne serait pas exhaussée; et il devait paraître

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juste qu^un acciùeiit , ou le caprice du propriétaire, en faisant disparaître rexhaussement, ne fît pas revivre une servitude devenue trop onéreuse. Mais il faut convenir que la décision de la loi romaine s'adapte si bien à l'art. 704 , qu'elle en est comme la conséquence forcée.

Domat , îiç. i", tit. 12 , sect. 6, art. 4 , et Lalaure, Servitudes , f». 71 et'^i, allaient plus loin encore : ils pensaient que, pendant Texistenre de l'exhaussement intermédiaire , la prescription ne courait pas contre la servitude , parce qu'il n'était point au pouvoir de celui qui l'avait obtenue de faire cesser l'obstacle opposé à son exercice. Mais il convient de dire avec M. Touiller, n" 697 : « Le propriétaire de la maison dominante est en faute de n'avoir pas acquis la même servitude sur le fonds intermédiaire, ou d'avoir acquis une servitude qu'un tiers pouvait faire cesser malgré lui : c'est un fait qu'il devait prévoir , et qu'il doit s'imputer. »

4324 Nous avons vu que la propriété d'un fonds emporte la propriété des sources qu'il renferme, et des eaux pluviales qui s'y réunissent, et que le propriétaire inférieur doit souffrir l'écoulement de ces eaux sur son fonds. Cette servitude , que la disposition du terrain manifeste assez , ne peut pas se perdre par un simple défaut d'usage. Le propriétaire supérieur peut toujours détourner ou rclenir \^s eaux, ou, à son gré, s'en décharger sur le fonds

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inférieur. Il a le droit de s'opposer aux obstacles que le propriétaire inférieur voudrait élever contre leur écoulement naturel. Mais si , pendant trente ans, il souffre ces obstacles , il livre sa servitude à la prescription, et la prescription lui en fait perdre le droit. Z. 2, § 3, 4i 5, ff. de aq. et aq. pluç. arc.

433. L'action que Ton a pour faire exécuter la promesse dune servitude est personnelle; et, quelle que soit la servitude, cette action se prescrit par trente ans. D'Aigentré, Bretag.^ art. 271 , A^° 3. P", suprà , n" 109.

Si la servitude a été promise sur une maison que l'on a le projet de bâtir, la prescription ne commence qu'après que la maison a été bâtie. Argnm.^ L. 19, inprînc.^ ff. quemad. sero, amitt.; — Lalaurc , page '^']']'

Mais si la construction ne se fait pas dans les trente ans de l'obligation , ce terme expiré sans réclamation , l'engagement sera prescrit.

434. Selon l'art. 708 : « Le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même, et de la même manière. » Qu'a entendu le législateur par cette expression mode de la serdtudeF Est-ce une manière constante d'user, qui doive déterminer ce qui n'a pas été défini dans la convention , ou ce qui d'abord a pu varier dans l'usage? Est-ce une manière d'user,' qui apporte des changemens à la servitude, qui retende ou la restreigne.^

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Que, pour toutes les servitudes , Tusage fixe les conditions accessoires qui n'ont pas été réglées , rien de plus convenable. Lorsqu'il n'y a pas de titre, que l'usage restreigne ou étende les servitudes qui s'acquièrent et se perdent également par la prescription , cela doit être , puisque tout est dans la possession, et que la seule possession à considérer est celle qui date de trente ans. Que l'usage, pour les servitudes de même nature , produise TefTet d'ajouter ou de retrancher au titre , c'est la conséquence du principe de l'article 214 1, qui s'applique, avec quelques tempéramens , à ces servitudes , comme à tous autres droits prescriptibles. Quant aux servitudes qui ne peuvent s'acquérir que par titre, il est impossible qu'elles s'accroissent par la prescription ; l'article 708 le dit assez, clairement. Mais aussi , quoiqu'elles puissent se perdre par la prescription , il est difficile, à moins de contradiction, qu'elles se perdent en partie : le moindre usage doit les conserver en totalité. Quand on a un droit établi par titre , l'on en use plus ou moins , selon ses besoins ou sa position; et l'on est toujours censé jouir pour conserver la plénitude de son droit , ad prhnordîum titulum semper forrnatur eventus. Ces propositions vont s'édaircir par des exemples-

435. Une source existe dans le fonds de Tilius , et Mœvius obtient de lui le droit de prise d'eau , pour son héritage attenant , sans autre

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explication. Jusque-là cet héritage de Mœvîus, cultivé pour produire du grain, n'avait pas eu besoin d'irrigation. Il est évident qu'en acquérant une prise d'eau, le propriétaire veut changer l'état de son fonds. Le volume d'eau à prendre, et le temps pour en user, seront bien différens, selon que Mœvius fera une simple prairie, ou un jardin avec des ruisseaux et des cascades, ou un étang , ou des usines. Mœvius ne fait qu'une prairie , et pendant trente ans il y conduit l'eau nécessaire , deux jours par semaine. Voilà le mode de la servitude réglé par la prescription. Ici s'applique, sans difficulté, la maxime, iantum prcescriptum quantum possessum. Mœvius pourra changer la culture et l'état de son fonds ; mais il ne pourra pas forcer Tilius à lui donner l'eau , ni plus long-temps , ni en plus grande quantité. Si, au lieu d'une prairie , Mœvius a fait un jardin , avec des bassins et des jets d'eau, ou un moulin, ou un étang, et s'il a eu , pendant trente ans , une conduite d'eau continue , et d'un volume à absorber la source, Titius ne pourra pas faire restreindre ce mode de servitude.

436. Titius accorde, d'une manière indéfinie, le passage sur son champ , pour l'exploitation du champ de Mœvius. Pendant trente ans, le passage n'est exercé que dans l'intervalle delà récolte, à l'ensemencement du fonds servant , ou bien l'on en a usé en toute saison ; le niode de la servitude se trouve déterminé par l'un

r.ii \prrnT: tx. -5^7

ou par Taulre usage ; il ne peut êlre étendu ou restreint que par de nouvelles conventions, qu une possession nouvelle de trente ans.

437. Depuis trente ans , Paul a une fenêtre , à jour plein , sur la cour de son voisin. Pour la sûreté de sa maison, il fait griller sa fenêtre ; si elle existe dans cet e'tat durant trente autres années , la servitude est réduite. Si , au contraire , n'ayant eu qu'une fenêtre grillée, il la convertit en croisée à jour plein, -la servitude est augmentée, lorsque ce jour a subsisté ainsi pendant trente ans.

438. Paul a un titre qui ne lui donne droit qu'à une seule fenêtre sur la cour de son voisin ; il en ouvre une seconde , et trente ans s'écoulent sans que le voisin en demande la suppression : la prescription a ajouté au titre. Mais si , le titre donnant deux fenêtres , Paul en a supprimé une complètement, après trente années, la prescription aura retranché au titre,

439. La maison de Jean a vingt mètres en longueur, du côté de la maison de Paul; Jean s'est imposé , en faveur de Paul , la servitude de ne point élever plus haut. S'il exhausse sa maison dans toute son étendue , il pourra prescrire la servitude en totalité ; s'il ne l'élève que dans une étendue de dix mc/res , la servitude pourra se prescrire pour cette partie. Un arrêt du parlement de Besançon, cité par Dunod ,

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pnge 299, a jugé que celui qui e'tait soumis à cette servitude, altiiis non tollendi^ en avait acquis la libération pour une partie de mur qu'il avait élevée depuis trente ans, quoiqu'il y demeurât soumis pour le reste.

440' En matière de servitudes discontinues , la jouissance ne fait rien acquérir au delà du titre. Plusieurs lois du Digeste l'ont décidé, relativement aux passages et aux chemins, quoique, dans les principes du droit romain , ces servitudes pussent être acquises par la prescription. Les jurisconsultes de Rome mettaient de la différence entre la servitude qui est limitée par la convention , et celle dont le règlement est livré à la possession : il est plus facile d'abuser par la possession du droit que l'on a acquis, que de s'en créer un.

44i- La loi 9 , § 1^', JOf. siserç. vîndîc. , veut que celui qui a joui d'un chemin plus large qu'il ne doit être d'après la convention , puisse toujours être circonscrit dans les bornes de son titre.

La loi II, inprincip., ff. quemad. serv. amitt.y déclare qu'en usant d'un chemin plus large , en le parcourant avec un chariot différent de celui qui a été permis , plus pesamment chargé , attelé d'un plus grand nombre de chevaux , etc., l'on n'acquiert pas l'augmentation de la servitude déterminée par le titre.

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