‹ Traité des prescriptionsChapitre 247 sur 252 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

servitude , on la conserve dans toute Te'tendue du titre. La loi 2 , eodem , décide que celui qui a le droit de passer sur un fonds , et d'y faire passer une bête de somme , conserve ce double droit, iter et aclus ^ en n'usant que du sentier; et la loi veut que celui qui ne fait usage que d'une partie du chemin , puisse le conserver en totalité.

La loi 3, § II , {{, de acq. vel amitt, poss.^ porte expressément que l'on conserve la possession du pacage dans les bois pour l'été comme pour l'hiver, quoiqu'on le néglige dans certains temps : Salius hibernos, œstivosque ( in quibus pecorapascuntur.— Godefroi) yomninb possidemus , quamvïs certis iemporibus eos relinquarnus. Ulpien, dans la loi i'% § 2 , ff. de vi et vi armatâ , fait remarquer que le pacage des forêts n'est proposé que pour exemple, et que la règle est la même pour tous les héritages.

La règle s'applique, avec plus d'évidence encore , au cas 011 ayant le droit de pacage pour un nombre déterminé de bêtes, l'on n'en a usé que pour une partie de ce nombre. Le titre de Lucius lui donne le droit d'introduire quarante bœufs dans les pâturages de Caïus ; mais, pendant trente ans , Lucius n'a pu user du pacage que pour vingt bœufs. Caï'us ne peut pas lui opposer que sa servitude est réduite de moitié. Le nombre de quarante est le maximum de son droit ; il lui est toujours permis de s'élever à ce taux, quand la chose lui est possible; mais

Syo TRAITA DES rTîEsrrjpTîoi^s ,

il n'est pas dnns la nécessité d'y tenir, sous peine de voir réduire sa servitude. Sa fortune peut varier, et avec elle son troupeau; mais son droit, exercé par le pacage d'un seul bœuf, se conserve dans son intégrité.

Ces règles , fondées sur la raison et sur les principes généraux de la possession, développées supra , chap. 11^ ne sont point abrogées expressément par l'art. 708 du Code civil ; et l'on ne peut induire leur abrogation de ce qu'il déclare que le mode de la servitude peut se prescrire , parce que cette expression de mode n'a pas un sens bien déterminé , et qu'en l'interprétant, on doit lui en donner un que la raison avoue.

443. Mais dans les exemples que nous avons présentés, il en serait tout autrement si le chemin accordé était réduit à la moitié de son étendue, par l'effet d'une barrière que le propriétaire du fonds servant aurait élevée , ou d'un acte d'opposition qu'il aurait signifié ; si le pacage avait été restreint à l'hiver , ou à un nombre de vingt bêtes, par une contradiction semblable. En se renfermant, sans protestation, dans les nouvelles bornes qui leur sont assignées, les concessionnaires de la servitude accordent implicitement la diminution de leur droit. Un consentement de cette nature , qui se continue pendant trente ans , est confirmé par la prescription.

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444- Il en serait autrement encore, si la servitude conce'de'e avait des objets distincts, dont l'un ne fût pas compris dans l'autre , et dont chacun pût former une servitude particulière. En n'exerçant son droit que sur Fun ou pour l'un de ces objets , on ne le conserverait pas pour les autres. Lucius a acquis le droit de pacage dans deux fonds qui appartiennent à Caïus; si, pendant trente ans, il n'exerce ce droit que sur l'un des deux fonds , la servitude est perdue par rapport à l'autre. S'il a acquis le droit de passer sur le fonds de Caïus, pour le transport de la moisson de son champ, et pour celui de la vendange de sa vigne, il perd l'un de ces droits si, pendant trente ans, il n'use que de l'autre. On lit dans le traité de Dumoulin, de dwiduis et indwidnis ^ part. 3, 7i° 355 : Qiiaridà Umitata est seroitiis ad certum Jinem et effectum dmduum , puta lier ad avehendum messes ., vindemias , vel ad transiium fruciuum fundi superioris , iiim serviius ^ sit licei indmdua , judicatur à fine , tanquàm principall , et dividuatur per accidens. Dunod, qui rapporte ce passage, page 299, ajoute : « En ces cas et autres semblables, les servitudes peuvent être prescrites en partie, et diminuées par l'usage, lorsqu'on use de la partie comme d'un tout , et non comme de la partie d'un tout. »

Ainsi, en n'usant pas de la servitude discontinue, on la perd entièrement. En n'usant que d'une partie quand elle n'a qu'un même objet , et quand aucun fait de la part du propriétaire

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servant n'empêchait d'user de la totalité', on la conserve dans son intégrité. Mais on perd la partie dont il n'y a point eu d'usage pendant trente ans , si l'on a été empêché d'en jouir par la contradiction du débiteur de la servitude, ou quand on a joui de l'autre partie comme d'une servitude entière,

44^- En faisant plus que le titre ne permet , on ne perd pas la servitude discontinue. Les lois 9 ^/ 1 1 , ff. quemad. serç. amitt. , le déclarent formellement : le moins est compris dans le plus. L'on est seulement , et toujours au gré du propriétaire grevé de la servitude, forcé de se réduire conformément au titre.

Mais si , au lieu de faire plus qu'il n'est permis par le titre , on fait autre chose que ce qu'il permet , on perd , par la prescription , la servitude concédée, et l'on n'acquiert pas celle que l'on possède. Cujas a dit, sur la loi 11, cidessus rappelée : Jtaque dîfferentla est inter aliud facere , et pliis facere. Qui alludfacit^ serçitutem amiliit., non utendo^ qui pliis Jacit serçituiem non amitiit.

446. Il en est de même si , sans substituer précisément une servitude à une autre , on dénature , par la jouissance , les conditions essentielles de la concession , parce qu'alors on dénature la servitude même; on jouit contre le titre , et la possession à laquelle il ne sert plus de base n'a plus aucune valeur. Il y

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