CHAPITRE IX
a , en effet , des conditions qui tiennent à l'essence de la servitude, et qu'on ne peut remplacer par d'autres, sans abandonnerla concession. Dans ce cas, l'usage tend à un droit différent de celui qui a été accordé; il ne fait rien acquérir, et il laisse perdre le droit primitif qui n'est point exercé. L'on ne peut , par exemple , s'attribuer par l'usage , ni le droit de prendre Teau d'une autre source que celle qui est désignée dans le titre, ni le droit de la conduire dans un autre fonds que celui pour lequel on l'a stipulé, ni d'en user la nuit quand elle a été donnée pour le jour , ni le jour quand elle a été donnée pour la nuit. Ces conditions de lieu et de temps sont inhérentes à la servitude, qui ne peut subsister sans elle, et qui ne peut en recevoir d'autres sans une nouvelle constitution. En les changeant , on change la servitude même ; et , en matière de servitudes, soit discontinues, soit non apparentes, quand on néglige la servitude concédée, pour user de celle qui n'a pas été accordée , on perd l'une sans acquérir l'autre.
Les lois du Digeste 10 , § i ; — 18 , inprincip. qiiemad. serç. amiU. , et 2, c?e aq. et aq. quotid. et œstlç.^ décident seulement que, par cette interversion de choses, on perd la servitude ancienne. Elles ne pouvaient pas dire, et leurs interprètes (i) ne disent pas que la possession différente ne faisait point acquérir de servitude
(1) dijas . loco ciftito ; Cœpolla, tr- 2, cap. 9, n' 33; Polhier , Pandect., lib. 8, ///. 6, art, i3.
$74 TRAITÉ DES PUESCRIPTIONS ,
nouvelle, parce que, dans le droit romain, les servitudes discontinues pouvaient, comme les autres , s'acquérir par la prescription. Mais , puisque le Code civil refuse celte vertu à la prescription , il en résulte que , parmi nous , on perd la servitude dont on n'use pas , sans qu'elle soit remplacée par celle dont on fait usage. Ce point de droit était reçu et appliqué sous l'empire de la Coutume de Paris. Lalaure , /?. 'jl^ei suivantes.
M. TouUier (w 701) admet ces principes ; mais M. Pardessus les critique ( n° 3o4 ). Il s'élève contre les jurisconsultes qui les ont adoptés : ils lui semblent tenir plus au respect servile des mots, qu'à celui de l'intention des parties , et de la bonne foi qui doit être l'ame de toutes les conventions. Il ne croit pas qu'on doive perdre le droit de puiser à une fontaine désignée , pour avoir transporté l'exercice de ce droit à une autre fontaine du même fonds ; car c'est moins l'eau de celte fontaine qui a pu être envisagée, que l'utilité du puisage , en faveur du fonds à qui elle a été accordée. Il convient pourtant qu'il n'en serait pas de même si , ayant un droit de puisage à la source située dans un héritage désigné, on l'exerçait dans un autre fonds appartenant au même propriétaire , parce que la différence des deux héritages a pu être envisagée dans la stipulation. Celui qui a grevé l'un a pu ne pas vouloir grever, l'autre, même par remplacement.
Cette raison ne serait-elle pas propre à jus-