‹ Traité des prescriptionsChapitre 249 sur 252 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

tificr la rbç([e contestée? N'est-il pas possible qu'il y ait une aussi grande différence entre deux sources d'un même fonds , et entre les deux parties de ce fonds où elles se trouvent , et que la différence ait été envisagée par le propriétaire? Cette source est inutile au fonds, parce qu'elle est dans sa partie inférieure. Cellelà lui est fort utile, parce qu'étant au point le plus élevé, ses, eaux se distribuent aisément dans tout l'héritage. L'une se trouve près d'un chemin , l'autre en est loin , à l'extrémité opposée du fonds ; les eaux de celle-ci peuvent être dirigées dans d'autres héritages du propriétaire , et il est impossible que les eaux de celle-là y parviennent. On peut avoir aussi de fortes raisons pour accorder le puisage dans un temps plutôt que dans un autre. La condition du temps et du lieu est souvent ce qui importe le plus au propriétaire qui accorde la Servitude.

M Pardessus voudrait, au moins, que l'on se décidât par des considérations de fait , que l'on recherchât si le changement opéré aggrave ta servitude, ou ne la rend pas plus onéreuse. Ce tempérament est très-bon en théorie; mais; dans la pratique, il n'amènerait que des procès dispendieux et très-incertains, et la loi ne l'au-. torise pas. '

'447- ^n porterait cependant trop loin la rigueur du droit , si l'on décidait , d'une manière absolue, que celui qui jouit de l'équivalent de

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la servitude concédée, ne peut jamais la conserver par cette jouissance. S'il n'en acquiert pas une nouvelle , il devrait bien néanmoins reprendre celle qui est expressément dans son titre, toutes les fois qu'il sera démontré que le changement n'a eu lieu qu'avec l'agrément du propriétaire grevé; et l'on présumera toujours son consentement quand il sera prouvé qu'il a eu connaissance de l'interversion. L'on verra alors un changement précaire qui doit cesser à la première demande du grevé ; mais qui ne peut pas faire supposer, de la part de celui qui en a profité , l'abandon de la servitude constituée par le titre.

448. Au reste , nous conviendrons , avec M. Pardessus, que la décision de la loi 17, ff. quemad serv. amilt. , a plus de subtilité que de raison. Labéon dit , dans cette loi, que si , durant le temps de la prescription , celui qui a droit au puisage se contente d'aller à la fontaine, sans y puiser, il perd le passage qui n'est que l'accessoire de la servitude, et le puisage tout ensemble. M. Fournel ( Traité du voisinage, tome 2, page i3o) a, le premier, combattu cette doctrine. Il considère chaque visite faite à la fontaine, comme autant d'actes de jouissance du droit de puisage , ou une protestation perpétuelle contre la présomption de l'abandon de ce droit. Le passage fait , comme accessoire, partie de la servitude du puisage; et l'on a vu qu'à moins de contradiction , la

iouissance

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