‹ Traité des prescriptionsChapitre 250 sur 252 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

joinssance d'une partie de ia servitude In conserve en totalité , si clic n'a pas plusieurs objets distincts^ dont l'un a pu être abandonne , quand l'autre était possédé.

449- Toutes les servitudes ne sont pas indivisibles par leur nature, mais elles le sont toutes, selon la loi , par rapport à l'obligation de celui qui en est grevé. M. Pardessus {n" 42 ) établit très-bien , d'après Dumoulin, cette proposition et les conséquences qui en résultent. Dans ces conséquences , celles qui tiennent à la prescription sont déterminées par les articles 709 et 7 10 du Code civil.

L'art. 709 dispose que si l'héritage en faveur duquel la prescription est établie appartient à plusieurs par indivis, la jouissance de l'un empêche la prescription à l'égard de tous. La loi 17 , ff. de servit., n'accordait la solidarité nommément que pour les servitudes indivisibles dans leur exercice, comme le passage et l'aquéduc. Mais Gujas, sur la loi 6 du même titre, et Dumoulin, de divid.et individ.^part. 3, n" 362, ont démontré que les servitudes étant des obligations de fonds envers d'autres fonds , sont dues à toutes les parties du même fonds ; que le copropriétaire qui jouit de la servitude attachée à l'héritage commun , n'en use pas pour sa part seulement , puisqu'elle n'est point déterminée ; qu'il jouit pour l'utilité de tout le fonds , et partant , dans l'intérêt de tous les copropriétaires du fonds.

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