‹ Traité des prescriptionsChapitre 26 sur 252 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

conditions aussi fortes , que lorsqu'elle tend à le détruire ; ne pouvant être anéantie que par une possession contraire , qui soit douée des qualités, et exempte des vices spécifiés dans les art. 2229 , 2282 et 2233 , le droit et la possession qui s'est jointe au droit un instant, subsistent tant que ces moyens n'ont pas opéré contre eux complètement. Ainsi , la possession d'un droit fondé sur un titre , peut n'avoir pas été toujours paisible et bien continue ; elle peut avoir été interrompue ; mais si elle n'a point cédé à une possession contraire , paisible , continue et non interrompue , elle est restée avec une force suffisante pour maintenir le droit qui l'a produite.

3 1 . Il n'importe point à la prescription , qu'on possède par soi-même ou par autrui. L'on conserve ou l'on acquiert la propriété par la possession d'un fondé de pouvoir et d'un fermier, tout aussi-bien que par la sienne propre. Le mari possède pour sa femme , le tuteur pour son pupille, le dépositaire pour celui de qui il tient le dépôt , le séquestre pour celui qui sera déclaré propriétaire. Le créancier, quia reçu un fonds en antichrèse, possède pour son débiteur; l'usufruitier, maître absolu de la jouissance, n'a pas pour lui la possession qui sert à la prescription ; il possède , sous ce rapport, pour le propriétaire: L. i>^% § 20; L. 9, L. 17, §1", etL. 25, ff. de acq. poss. — § 5 , insiit. de interd. — § 4 cod. per quas person.y et a/i. 2236 du Code cuil.

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32. Les articles 2228 et 2229 ne font pas consister la possession dans le droit de posse'der; ils la prennent tonte en fait : et vcTitablement la possession , qui fonde la prescription , ne doit être vue que comme un fait qui suppose et soutient des droits , et qui peut en faire acquérir.

La possession est un fait de détention ; et ce fait la loi le demande continu et non interrompu. Fixons le sens de ces mots, Ils paraissent d'abord rendre la même ide'e , et n'être employés ensemble que pour la rendre plus clairement et avec plus de force. Une action continue n'est, au demeurant, qu'une action non interrompue. Ces mots ont le même sens absolu ; mais il se peut que le législateur ait voulu donner à chacun d'eux une signification relative. H y a lieu de croire que la continuité regarde la jouissance du possesseur, à laquelle un fait isolé ne pourrait donner le caractère convenable, et qui doit comprendre une suite de faits en rapport entre eux; tandis que l'interruption indique le trouble que le possesseur reçoit par le fait d'une autre personne , propre à produire l'interruption naturelle ou civile , définie par les articles 2244 et 2245.

33. La continuité que veut la loi n'est pas l'action qui opère sur les choses à tous les instans. Domat a dit judicieusement ( à l'endroit précité , n° 6 ) : Quoique la possession renferme la détention de ce qu'on possède , cette délen-

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ilon ne doit pas s" entendre de sorte qu'il soit nécessaire qu on ait toujours , ou sous sa main , ou à sa iue , les choses dont on a la possession. Il n'y a pas d'interruption quand on use d'une chose selon sa nature et sa destination , bien que les actes de jouissance n'aient lieu que par intervalle de temps.

34. Suivant les lois romaines et leurs interprètes, il n'y a pas même d'interruption dans notre détention , quand , après des actes extérieurs et certains de possession , nous négligeons l'exercice de notre droit, si une autre personne ne vient l'exercer à notre place. Il est plus aisé de continuer la possession , que de la commencer. L'intention ne saurait opérer seule une prise de possession ; le fait doit l'accompagner. Mais , la possession une fois acquise , l'intention suffit pour la conserver , tant qu'on n'est point empêché d'user de sa chose quand on voudra. Le propriétaire possède non-seulement les héritages qu'il cultive , et dont il perçoit les récoltes, mais ceux dont il néglige la culture, et auxquels il paraît ne plus donner d'attention , pourvu qu'il ne les laisse pas cultiver et jouir par d'autres , pour leur propre compte. Telles sont , en résumé, les dispositions d'un grand nombre de lois romaines, rappelées par Domat, Ferrières (sur les Instit.), Dunod et Pothier. Elles entrent parfaitement dans l'esprit du Gode civil.

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35. Le droit ou ia faculté qui n'éprouve pas de contradiction, s'appuyant sur d'anciens faits, équivaut, sans exercice suivi , à une continuation de jouissance, et entretient la détention pour la joindre à la possession naturelle qui revient avant le terme de la prescription. Prohatls extremis , pTœsumuntur média. ( Glose , loi i6 , de probat.) Le Code civil approuve cette doctrine. L'art. 22û/^por{e: Le possesseur actuel, qui prouve avoir possédé anciennement ., est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire^ sauf la preuve contraire.

Cet article présume la possession intermédiaire , et ne la déclare point inutile conséquemment; mais il ne dit pas qu'elle doive consister en faits extérieurs; et, quand il admet la preuve contraire à sa présomption , ce n'est pas pour la justification d'un défaut de jouissance de la part du défendeur, ce qui serait une preuve négative, proscrite par la raison et par la justice ; c'est pour que le demandeur puisse établir sa possession opposée à la présomption de la loi.

Si le demandeur ne justifie pas qu'il ait eu une vraie possession de fait entre les deux possessions , de même nature, de son adversaire , il ne lui aura apporté ni trouble ni contradiction ; alors , la présomption de la loi dispense de vérifier ce qu'a fait le défendeur dans le temps intermédiaire. S'il n'a pas joui , il a pu jouir: et cette faculté seule , qui n'a pas été contredite ^ s'unissant , comme possession inten-

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