‹ Traité des prescriptionsChapitre 27 sur 252 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

lionnelle , à la possession réelle du commencement et de la fm , peut compléter l'espace de temps qu'exige la prescription. La règle de l'art. 2234, d'ailleurs tirée du droit antérieur , sans changement marqué, reçoit l'interprétation de cet ancien droit. Or , sur ce point , il n'y avait pas de controverse ; la doctrine que nous avons retracée est unanime»

36. Les docteurs ont recherché autrefois si la prescription, commencée par la possession naturelle et civile , peut s'accomplir par la possession civile seulement. Quelques-uns ont porté cette sentence : Ollm possessor , hocliè possessor prœsumitur ^ et ex possessi'one deprœterito , arguituT possessio de prœsenti et medii iemporis^ nisi contranum probetur. Quelle que soit l'autorité de la glose de Covacuvias , Menochius , Tiraqueau , Vasquius et Balbus , le Code civil n'a pas fait une règle de leur sentence, et ce n'est sûrement pas sans raison. M. de Maleville la trouve fort douteuse ; il lui semble qu'elle anéantirait la loi qui exige la preuve d'un nombre déterminé d'années de possession , pour faire prescrire la propriété.

Ce n'est pas seulement à la condition du nombre des années qu'une possession de cette sortecontreviendrait; elle pécherait aussi contre les conditions de la jouissance publique et de la jouissance non équivoque. Si on l'admettait indéfmiment, elle aurait des effets monstrueux, surtout si on ne lui donnait d'autre appui que

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la possession de fait pendant un an, base indiquée par Dunod et M. de Maleville. Un an de possession effecllve ferait-il valoir vingt-neuf ans de possession supposée?

Non. L'on ne va pourtant pas aussi loin. Dunod , page 17 , déclare que , suivant l'opinion commune , la possession civile , seule, n'est censée continuer que pendant dix années, et il ajoute: « Ainsi , lorsqu'une personne a cessé de posséder par des actes extérieurs , s'il fallait encore plus de dix ans pour qu'elle achevât de prescrire, elle ne le ferait pas, si, pendant cet espace de temps , elle n'avait pas manifesté, par quelqu'acte de possession naturelle , qu'elle avoit le dessein de continuer à posséder. »

Un terme aussi précis de dix ans , ne pourrait dépendre que du droit positif, et aucune loi ne Ta jamais réglé. Dunod convient que, dans l'usage , le juge arbitre selon les circonstances , si l'intention ne s'étend pas au delà de dix ans. La simple possession civile , qui n'existe que dans la pensée, dure donc, d'après de graves jurisconsultes, sans se rattacher à une nouvelle possession de fait, dix ans au moins, et elle peut aller jusqu'à vingt-neuf années.

Quelques auteurs ont bien senti que la sentence : Ollm possessor , hodià possessor , n'est pas très-raisonnable ; ils ont voulu y mettre une condition pour la rendre moins choquante. Dunod, pcige 18, 'atteste toujours , suivant l'opinion commune, qu'il suffit de prouver que l'on a possédé anciennement, pourvu quon allègue

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