‹ Traité des prescriptionsChapitre 28 sur 252 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

qu on jouit encore , quand rnême on ne le prouverait pas. Cette condition est dérisoire. Quelle valeur peut avoir une allégation qu'on ne justifie point?

La preuve de la détention présente est indispensable , dans notre législation , pour faire valoir, à défaut de titres, d'anciens faits de possession , qui, par eux-mêmes, sont insuffisans pour la prescription. S'il n'y a qu'un commencement de possession effective , déjà éloigné , il est insignifiant contre le détenteur actuel ; on ne peut arrêter sa jouissance, par l'action possessoire, qu'autant qu'il jouit depuis moins d'un an, et qu'on établit qu'on a joui, immédiatement avant lui , durant une année antière ( i ). On ne peut l'évincer, au pétitoire , qu'autant que sa possession ne date pas de trente ans, et qu'on prouve que l'on a eu , jusqu'à lui, une possession publique et non équivoque de trente années. Des actes de possession qui auraient pu ne durer que douze mois, et qui auraient fui, sans retour, depuis plus de vingt-huit ans , fourniraient-ils ces moyens? Les trouverait-on même dans une possession de vingt ans révolus, si elle a cessé depuis près de dix ans , et s'il se rencontre un nouveau possesseur? La possession d'intention, très-présumable entre deux possessions réelles, annoncée par l'une et confirmée par l'autre » n'est plus rien si elle est privée de l'un de ces points d'ap-

( I ) Art, 23 (lu Code de i>roccdure civile.

pui. Ne pouvant être que dans l'intérieur, elle est cache'e au public , et , par cela même , elle est très-équivoque.

Dans la dernière hypothèse que nous venons de présenter, le premier possesseur paraît bien avoir, en sa faveur, plus de présomptions que celui qui peut n'avoir que quelques jours de jouissance ; mais l'un a été négligent, et l'autre a la détention actuelle pour lui ; et , en droit , in pari causa possessor potior haberi débet. Lî 128, ff. de reg.juris.

Supposerons-nous que le possesseur d'intention est attaqué au lieu d'être demandeur? La supposition offre peu de vraisemblance. Celui qui a des prétentions sur un fonds abandonné, ne s'enquiert pas de l'ancien possesseur pour lui faire un procès ; il se met en possession luimême , se place sur la défensive , et attend qu'il se présente un adversaire pour le combattre avec plus d'avantage. Mais il y a tant de bizarrerie dans l'esprit et dans les actions des hommes , que la supposition n'est point inadmissible. Si on le poursuit en désistement , on le place dans une position excellente : on lui reconnaît la possession présente , on donne à son intention présumée la valeur du fait. Dans cette situation , il n'a qu'à prouver la possession réelle qu'il a eu dans les premiers temps de la période nécessaire à la prescription. La présomption légale fournissant le milieu, toute la période est remplie.

On reconnaissait , avant le Code civil , que la

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