‹ Traité des prescriptionsChapitre 29 sur 252 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

possession nouvelle ne faisait pas présumer la possession ancienne ; mais, puisque cette loi ne présume que la possession intermédiaire, il faut reconnaître également aujourd'hui que la possession ancienne ne suppose pas la possession nouvelle. Quand on a un droit positif, la raison naturelle peut bien expliquer ses dispositions ; mais il n'est pas permis d'y rien ajouter d'arbitraire par voie d interprétation , et rien ne prête plus à l'arbitraire que l'appréciation d'une volonté occulte , et la détermination de ses effets.

Sy. Que doivent être , pour la durée , la possession réelle qui sert de base à la possession présumée , et celle qui lui sert de couronnement ? La jouissance d'un an autorise l'action possessoire. Dunod paraît en conclure qu'elle fait acquérir une possession qui peut se continuer civilement ; et , toutefois , il fmit par dire que c'est encore une question qui se réduit souvent , dans la pratique, aux circonstances et à l'arbitrage du juge.

La possession réelle d'une année nous semblait un faible fondement pour une prescription qui continuait et s'accomplissait , à l'aide de la simple intention de posséder. Nous n'en jugeons pas de même, si le retour de la possession réelle est nécessaire pour l'accomplissemement de la prescription.

Celui qui a joui pendant un an est réputé propriétaire de la chose qu'il possède , et il a

le droit de la conserver, tant qu'un autre , dans le temps utile , ne détruit pas la présomption qui le protège , par la production d'un titre ou par la preuve d'une prescription acquise avant le commencement de sa jouissance. On parle exactement , en disant qu'on acquiert la possession par un an. Le véritable maître de la chose ne peut pas l'enlever d'autorité au possesseur : l'action possessoire est donnée contre tout individu qui , par voie de fait , vient troubler le possesseur. On ne perd pas , par une simple cessation de jouissance , la possession que l'on a acquise en jouissant. L'art. 23 du Code de procédure , et l'art. 2243 du Code civil , ne la font perdre à celui qui l'avait acquise , que lorsque la jouissance d'une autre personne a été substituée à la sienne pendant une année. Ainsi , tant que cette substitution n'existe pas , la possession lui reste ; quoiqu'il ne Tait plus que par l'intention , et encore par une intention supposée , la prescription continue de courir en sa faveur , puisqu'elle ne peut avoir commencé pour un autre. Il a dépossédé l'ancien possesseur ; personne ne Ta dépossédé lui-même; et , par conséquent , il possède et il prescrit.

38. La possession annale , qui consiste en faits, peut être interrompue par la contradiction d'une autre possession de la même nature et de la même durée ; mais la possession intentionnelle, qui date de plus d'un an , s'interrompt

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