CHAPITRE II
par la simple occupation , bien certaine toutefois , d'une nouvelle personne. Cette décision est la conséquence forcée des articles précités du Code de procédure et du Code civil. 11 faut établir une possession paisible d'un an , au moins , pour être reçu à l'action possessoire. Or, on ne prouve que des faits ; on ne peut pas prouver une intention qui n'a rien produit au dehors. C'est une jouissance troublée , ce n'est pas une intention contrariée qui donne droit à la complainte.
89. Si la possession intentionnelle peut être interrompue par une simple occupation étrangère , qui ne date pas d'un an , elle peut aussi, avant cette occupation , recevoir la plus grande force possible du simple retour de l'ancien possesseur à la détention réelle. Peu importe qu'il n'ait repris sa jouissance qu'à la veille du terme qui devait la faire prescrire, il n'en prescrit pas moins par 1 effet de cette jouissance même; personne ne peut lui disputer la possession, et un plus ancien possesseur que lui viendrait vainement revendiquer la propriété. Qu'un réclamant se présente avec un titre , ou qu'il n'oppose qu'une vieille possession trentcnaire , sa condition est la même: le titre et la possession ancienne sont également paralysés par la prescription.
4o. Posons , pour terme de cette discusion , que la possession naturelle et civile s'acquiert
par la jouissance d'un an ; qu'ainsi établie , elle forme le commencement de la prescription , et autorise la possession intentionnelle; que cette espèce de possession ne peut , seule , conduire la prescription à sa fin ; mais qu'elle en soutient le cours , si elle n'est pas démentie, jusqu'au moment où une nouvellepossessionréelle vient la confirmer, et achever la prescription,
4i. Il faut faire une grande différence entre la possession qui reste dans l'intention , sans rien marquer au dehors , et celle qui se manifeste par des actes écrits ou par des vestiges. La première a besoin de se reproduire en faits pour l'accomplissement de la prescription; l'autre conduit à ce but sans nouveaux faits de jouissance. On peut la considérer comme une possession en droit, car elle est la déclaration ou le témoignage du droit de posséder, elle doit équivaloir à la jouissance de la chose. La possession qu'on a eue de certains fonds, comme d'un moulin , d'un étang , peut , après leur destruction, se conserver par leurs ruines. On peut, à leur aide, continuer et achever la prescription commencée auparavant. Les vestiges témoignent ce quia existé ; et, à moins d'actes d'opposition, ils assurent , tant qu'i's subsistent , le droit de rétablir les choses dans leur ancien état. D'Argentré , sur l'art. 266 de la Coutume de Bretagne , n» 10 , a écrit ces mots, qu'on a répétés comme une sentence : Hœc enim signa ciim sint temporis siiccesswi et pcr-
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manenfis ^ signatiimreiinentin possessione jiiris. On reviendra sur cet objet , lorsqu'on traitera des causes qui interrompent la prescription.
42. La loi 17 , ff. de acq. vel amilt. poss. , décide qu\ine personne déposse'dée par voie de fait , doit élre regardée comme si elle avait la possession , tant qu'elle a la faculté de la recouvrer par le moyen de l'interdit. D'Argentré ( à l'endroit précité ) a développé et explique le principe de cette loi, et tracé une règle bonne aujourd'hui , aussi-bien que pour le temps 011 il écrivait. Il enseigne que le possesseur qui est privédelajouissance de son fonds par l'usurpation , conserve une possession civile pendant l'année de l'action possessoire et durant la poursuite de cette action , s'il l'a formée en temps utile ; et que , par l'effet de cette possession civile, la prescription peut s'achever dans l'intervalle , en faveur du demandeur , malgré la détention réelle de son adversaire , si , en définitive, la réintégrande lui est accordée.
On doit aller plus loin et décider que la répression , certaine , de l'usurpation , par quelque voie et dans quelque temps qu'on l'obtienne , efface l'interruption que l'usurpateur avait produite. Cessante causa cessât effecius. L'usurpateur n'a qu'une possession précaire , qui se rapporte pour l'utilité au propriétaire qu'il est obligé de reconnaître. On trouvera le développement de cette proposition , infrà^ cJiap. 5.
43. Il y a beaucoup d'autres manières de posséder, en droit, des fonds qu'on ne possède pas réellement par Toccupation, ou par la culture et la perception de leurs fruits. En défendant comme détenteur d'un fonds à une demande en bornage , à une recherche hypothécaire , à la prétention d'une servitude , ou en demandant la servitude pour son exploitation ; en hypothéquant le fonds ; en poursuivant les auteurs des vols ou des dégradations quiy sont commis, et , en un mot , par tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires même , qui déclarent la possion en droit, on a une possession civile qui est publique , et avec laquelle il est possible de continuer et d'accomplir la prescription.
44- L'art. 2229 ne se borne pas à demander une possession continue et non interrompue ; il la veut encore paisible. Les lois romaines n'ont pas déterminé ce caractère. La loi 10 , C. de acq. veL réf. poss. , dit seulement que la possession est légitime lorsqu'elle est confirmée par le silence ou l'absence de tout adversaire. Pothier ( de la prescription , n° 38 ) fait rentrer la possession paisible dans la possession qui n'est point interrompue : ce n'est pourtant pas la même chose. Suivant les art. 2243, 2244 et 2247 , la possession n'est interrompue que par une possession contraire de plus d'un an , ou par une demande admise en justice. Le possesseur qui n'a essuyé ni l'une ni l'autre de ces interruptions , serait-il nécessairement un pos-