CHAPITRE II
seur paisible ? Il peut avoir éprouve des contradictions de faits souvent renouvele'es , qui , sans Tavoir prive de jouissance pendant une année entière, et sans avoir amené de contestation en justice , ont cependant rendu sa possession très-agitée et très-peu sûre. Si chaque année sa jouissance a été disputée par des personnes qui le taxaient d'usurpateur, si elles lui ont enlevé des fruits sans qu'il ait osé porter de plainte, s'il n'a pu se maintenir en possession que parla force ou par l'adresse, pourriiton le regarder comme un possesseur paisible? Aurait-il une possession propre à justifier la présomption de la propriété en sa faveur? Il ne satisfait pas à une condition importante de la loi ; il n'a pas joui paisiblement ; il n'a pas droit à sa protection. Fide infrà ^n° 67.
45. La possession doit être publique , pour qu'elle puisse être connue de ceux qui ont intérêt à la contester , et qu'on soit fondé à leur imputer de ne l'avoir pas contredite. Il n'est pas nécessaire que les personnes intéressées soient particulièrement informées de la possession qui a lieu à leur préjudice; il suffit qu'elle ne soit pas cachée, et qu'en veillant ou faisant veiller à leurs droits, elles aient pu être instruites de son existence. Si, étant publique, elles l'ont ignorée , c'est un malheur que la loi ne pouvait empêcher. On se jetterait dans des embarras inextricables , s'il fallait rechercher , dans cette matière , la connaissance ou l'igno-
48 TRAITÉ DES PEESCRIPTIONS ,
rance des individus. La loi dernière , au Code de prœscrip. long, temp.., a très-justement dit : Nulla scientia vel ignoraniia expectanda , ne altéra duhitationis inextricabilis oriatiir occasio. Quand on lit, dans d'autres lois et dans des auteurs , que la possession clandestine est celle qui se prend de la chose d'autrui à l'insçu du maître , et qu'elle fait obstacle à la prescription; que la possession, pour prescrire , doit être au vu et su de tous, il faut entendre qu> la prise de possession n'esta l'insçu du maître que lorsqu'elle a été cachée au public ; que s'il a pu la connaître avec le public , il n'est pas censé l'avoir ignorée; que la possession est réputée connue de chacun , quand elle est , suivant l'expression employée par les rédacteurs de la Coutume d'Orléans {art. 170), au VIL et su de tous ceux qui l'ont voulu voir et saçoir,
46. La publicité de la possession est dans la manière de l'exercer, et se prouve avec le fait même de l'exercice. Lorsque la possession n'est point occulte, celui qui s'en plaint n'est pas reçu à établir qu'il l'a ignorée, parce que lignorance n'est à considérer qu'autant qu'elle a été causée par l'artitice du possesseur qui a su dérober sa possession à la connaissance du public. Mais si la possession a cette clandestinité, l'ignorance de celui qui réclame la propriété est présumée de droit ; la possession du défendeur lui est inutile , à moins qu'il ne
puisse