CHAPITRE II
puisse prouver clairement qu'elle a été particulièrement connue de son adversaire.
La Coutume d'Orléans portait, article 253 :
Fouillement en terre ^ grattement n'attribue
par quelque laps de temps , droit de possession à celui qui aura fait ladite entreprise. Potliier rapportant cet article (de la prescription , n''37), décide que si quelqu'un a , pour agrandir ses caves , creusé sous la maison de son voisin , sans que celui-ci s'en soit aperçu, et s'il a ensuite vendu la maison telle qu'elle se compose, quoique l'acquéreur ait possédé de bonne foi la cave usurpée, il n'aura pas pu la prescrire , parce que sa possession n'a pas été publique.
Le parlement de Paris a rendu , suivant ces principes, un arrêt remarquable. En 1710 , le sieur Huet, propriétaire d'un terrain situé dans la plaine de Creteil, près de Paris , y fit faire , par le moyen de différens puits , des fouilles de pierre propre à bâtir, et il les poussa jusque sous le terrain attenant du sieur Mercier. En 1754 , Mercier entreprit également de faire fouiller son béritage ; mais , s'étant aperçu de l'anticipation , il assigna les héritiers Huet en condamnation de dommages-intérêts. Ceux-ci opposèrent la prescription. Mercier répondit qu'elle n'était pas acquise , parce que l'anticipation avait toujours été clandestine. Je ne pouvais pas en être instruit , leur disait-il , parce que vous aviez pris des mesures, en bouchant vos puits , pour m'en dérober la connaissance ; TOME I, 4
5o TRAITÉ DES PRESCRIPTIONS,
et, d'ailleurs, pouvais-je soupçonner que vous creusiez sourdement Tintérieur de mon terrain, pendant que vous en laissiez la superficie dans ma pleine possession. Le 1 6 juin lyoS , le parlement débouta les héritiers Huet de leur exception , et ordonna qu'ils plaideraient au fond. Dans celte espèce , la clandestinité n'était pas douteuse, elle était bien de nature à empêcher la prescription. Mais si Ton dérobe aisément une exploitation souterraine , il serait bien difficile d'avoir , à la surface de la terre , une exploitation qui échappât long-temps aux regards du public. Il ne peut guère en exister de cette nature, que par des empiétations successives , opérées lentement et d'une manière imperceptible à chaque fois. On trouve une sorte de clandestinité dans la possession qui n'est qu'une suite d'usurpations graduelles , si bien ménagées que le public ne saurait les observer et que le propriétaire du fonds diminué par cette pratique , peut ne les reconnaître que fort tard. Celui qui, en labourant son champ, vise toujours à élargir son sillon dans le champ voisin , sans être aperçu , sans laisser de traces remarquables , peut faire d'assez grands progrès dans sa marche insensible. Comment les justifiera-t-il? prouvera-t-il cette possession certaine et non furtive , constante et bien déterminée , nécessaire pour servir de fondement à la prescription ? Il ne pourra pas faire une preuve concluante ; et il ne sera pas même admis à la tenter , si les moindres circonstances réunies