‹ Traité des prescriptionsChapitre 33 sur 252 · CHAPITRE II. 5li · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. 5li

au litre de son voisin , et au sien encore mieux , accusent de'jà ses sourdes empiétations. Mais malgré les titres , si l'usurpation reprochée comprenait une espace de terrain considérable , et s'il y avait actuellement des signes visibles de délimitation qui pussent servir à marquer l'objet fixe d'une possession trentennaire opposée en défense , la preuve devrait être ordonnée ; et après les enquêtes, sans perdre de vue les titres, et la possession ancienne qui peut s'y rapporter, la justice prononcerait suivant la nature et la durée de la possession contraire. T^. Dunod ^p. 98, et un arrêt rendu parla Cour royale de Paris, le i^f écrier 1821. Coût. Den. 1822 Suppl. y p. 72.

47. En cessant d'être clandestine, en devenant publique, la possession ne devient-elle pas utile pour la prescription ? Si l'on ne consultait que les lois romaines pour la solution de cette question , on y trouverait d'assez grandes difficultés. La loi 6 , in princip. , ff. de acq. çel arniit.poss. , citée par tous nos auteurs , appelle clandestine la possession commencée furtivement, à l'insçu de celui dont on craignait l'opposition. Puis elle déclare que celui qui dabord possédait publiquement , et qui ensuite a caché sa jouissance , est dans la même condition ques'il possédait publiquement, car c'est à l'origine de la possession qu'il faut s'attacher, pour savoir si elle est vicieuse.

Afii'icanus , dans la loi 40 , § 2 cod. , applique

ainsi la règle: Titius m'a vendu votre esclave et il me Ta livré ; j'ai appris ensuite qu'il vous appartenait , et j'ai commencé à le cacher; mais je ne dois pas, pour cela, être regarde comme un possesseur clandestin. Au contraire , si, sachant que cet esclave vous appartient , je l'ai acheté d'une personne qui n'avait pas le droit de me le vendre, et qu'alors j'aie commencé à le posséder clandestinement , quoique je vous fasse connaître postérieurement ma possession , je ne cesse pas de posséder clandestinement.

Ces décisions ont plus de subtilité que de raison, et elles ne s'accordent guère, d'ailleurs, avec d'autres dispositions de la loi 3 , § 8 , du § 2 de la loi 6 elle-même , et de la loi 7 eod. , suivant lesquelles la possession qui commence par être clandestine ou furtive , devient publique ; et , violente un moment , finit par être paisible et utile.

Ulpien, dans le § 2 de la loi 6, dit, d'après Labeon que si , pendant l'absence du propriétaire qui est allé à des foires ou à des marchés , ad nundinas , ne laissant personne chez lui , quelqu'un s'empare de son fonds , il en conserve pourtant la possession , et que si , à son retour, il est repoussé par celui qui l'occupe, cet usurpateur possède alors plutôt par violence que clandestinement. Paul, dans la loi 7 , ajoute que si le propiétaire ne cherche plus à rentrer dans son fonds , par la crainte d'une plus grande violence , il en perd la possession. Ce jurisconsulte avait déjà dit , au § 8 de la loi 3 :

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