‹ Traité des prescriptionsChapitre 34 sur 252 · CHAPITRE ir · texte numérisé non relu

CHAPITRE ir

Si l'on annonce au possesseur d'une maison qu'elle est occupée par des voleurs, et que,, frappe' d'épouvante , il ne veuille pas y revenir , il perd sa possession.

Cette décision de Paul ne s'accorde pas non. plus avec la loi dernière, C. vibon.rapt., le § 8 des Instit. deusucap^ , et plusieurs paragraphes de la loi l^, ïï de usurp. et usiicap. , qui disposent que les choses volées ou prises par force , ne peuvent être prescrites que lorsqu'elles sont rentrées au pouvoir de ceux qui en étaient propriétaires. Mais on rencontre fréquemment de ces contradictions dans les réponses des jurisconsultes romains : elles ont exercé la patience des interprètes. Nous ne checberons pas à concilier celles que nous venons de remarquer ; il suffit de faire observer que notre Code civil ne condamne pas directement la clandestinité , comme l'ont fait les lois romaines; qu'il se borne à exiger la publicité de la possession , pendant le temps nécessaire à la prescription, et qu'ainsi l'on n'a pas aulre chose à considérer. L'art. 2233 réprouve expressément la violence dans la possession , et toutefois , quand elle a cessé , il veut que la possession soit utile. La clandestinité est moins condamnable que la violence ; et si le Code civil l'avait aussi formellement proscrite, il aurait , sans doute, déclaré également qu'en se dépouillant de ce vice, la possession devient utile.

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