CHAPITRE II
de personnes, et souvent entre deux seulement ; et ils peuvent très-bien échapper à ceux qui ont intérêt à les connaître. Cependant ils ne sont jamais présumés clandestins ; il faut que celui qui attaque la possession prouve sa clandestinité, et la preuve peut être difficile à faire. Quand, pendant trente ans, par exemple , on a perçu une rente , quoiqu'on n'ait eu qu'un seul débiteur, et qu'on ne lui ait donné que des quittances sous seing privé, l'on a peu à redouter de la revendication d'un tiers. Gomment justifierait-il son inaction si long-temps prolongée? Il le ferait certainement en établissant qrte le défendeur lui a soustrait les titres de la rente, et qu'il s'est toujours efforcé de lui cacher la perception qu'il en a faite ; il le ferait aussi par d'autres moyens équivalens ; mais la difficulté est dans la possibilité de la preuve.
Au reste, pour les droits incorporels, comme pour les choses corporelles , tout dépend des circonstances qui varient à l'infini , et dont l'appréciation appartient aux tribunaux.
5o. Pour prescrire , il faut encore posséder d'une manière non équivoque, et à titre de propriétaire. La possession est équivoque lorsqu'elle laisse dans le doute de savoir si on Ta exercée pour soi , comme maître , ou pour autrui, comme administrateur, en qualité de mari, père- tuteur, mandataire, ou comme usufruitier, engagiste, dépositaire, fermier.
« On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. » Cette règle de Fart. 2280 n'est pas dans les lois romaines relatives à la possession et à la prescription ; mais elle découle des principes généraux du droit. D'Argentré, sur V art. 265 de la Coutume de Bretagne, chap. 5 , l'avait déduite par argument des lois au Digeste 9, de jjrobat. , ^, de solut. , et 28 de mand.
5i. Le principe consigné dans la loi 3, § 19 , ff. de acq. lel amiti. poss.^ que personne ne peut se changer la cause de sa possession , est le type de la disposition de l'art. 228 1. « Quand on a commencé à posséder pour autrui , on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire. » D'Argentré avait préparé cette décision, et Dunod avait adopté son opinion , ainsi que sur l'article précédent.
Les auteurs ont donné des indications sur la manière d'éclaircir les doutes que fait naître la possession. Il est utile de noter celles qui peuvent s'accommoder à la législation actuelle.
52. Celui qui a plusieurs titres est censé posséder plutôt en vertu de ceux dont la validité n'est pas susceptible de contradiction , que d'après ceux dans lesquels on peut trouver des défauts et des nullités. Abstraction fait de toute nullité, il peut, surtout quand il est défendeur , rapporter sa possession à celui de ses ti-
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très qu'il lui convient de préférer , pourvu qu'en le faisant il ne choque pas les règles de la vraisemblance.
53. A défaut de titres , la qualité qu'on a prise dans les actes d'administration , peut faire juger si l'on a possédé pour soi ou pour autrui.
Dans l'absence de ce moyen , il faut chercher d'où provient la chose possédée ; si elle est venue au possesseur à cause de sa qualité de mari, de père ou de tuteur, il aura possédé pour sa femme , pour son fils ou pour son pupille.
54. Celui qui , en vertu d'un pouvoir spécial , achète pour moi un fonds , le possède pour moi , dès le moment de l'acquisition , quoiqu'il ne m'en ait pas donné avis. S'il a acheté, sans pouvoir, dans la vue de m'obliger , sa possession ne me profite qu'autant que j'approuve l'acquisition. L. i , G. de acq. poss. , L. 42 , § i , ff. eod.
Si le mandataire , au lieu de remplir ma commission, a acquis en son nom, il est présumé posséder pour lui et non pas pour moi. L. i , § 20, fF. eod.
55. A ces indications proposées par d'Argentré,Dunod et Pothier, on peut en ajouter une tirée de l'art. 841 du Code civil. Un mari, un père ou un tuteur a réclamé et obtenu la subrogation légale due à sa femme , ou à son
fils, OU à son pupille. 11 ne possède pas pour lui; sa possession tourne au profit de la personne au nom de laquelle il a agi. Mais si , sans demande en justice où il aurait fallu décliner sa qualité , il a acquis par contrat la subrogation en son nom propre, il en sera pour la possession , comme de la procuration qui n'a pas été remplie , avec cette différence que , ne pouvant retenir le bénéfice de la cession qu'autant que la personne pour qui elle devait être faite ne voudra pas en profiter, le possesseur sera exposé , après la cessation de sa puissance , à faction de cette personne, pour le contraindre à lui en faire la remise ; et en faisant cette remise , il transmettra avec la chose la possession qu'il en a eue.
56. Les actes de pure faculté, que le Code déclare inutiles pour la prescription, ne peuvent être que ceux qui se rapportent à la liberté de rhomme dans ses actions , dans la disposition de ses biens, et dans son concours à la jouissance des choses communes à tous , de celles qui sont destinées à fusage du public , et de celles qui sont communes à des collections d'individus formant corps ou communauté. On démontrera, infrà^ chap. 3, que ces droils et ces choses sont imprescriptibles ; mais on doit placer en ce lieu quelques observations.
Sy. L'habitude des actions qui tiennent à la libre volonté des individus , ne donne de pos-