CHAPITRE II. Sg
session ni pour eux, ni contre eux. Qu'un compagnon ait constamment loué son service au même maître, pendant le temps de la plus longue prescription , il n'aura pas acquis le droit d'obliger le maître à l'employer toujours, et celui-ci n'aura pas davantage le droit de contraindre le compagnon à ne travailler que pour lui.
Que, pendant un laps de temps qui excède toute prescription , on ait fait moudre au même moulin , et cuire au même four , on n'a pas acquis de droit contre le meunier et le boulanger, pour les forcer à cette pratique , et on n'a pas perdu le droit d'aller moudre et cuire ailleurs.
Quand je n'aurais jamais eu de bâtiment sur mon héritage, mes voisins ne pourraient pas m'empêclier d'en construirca
L'eau qui naît à la surface de mon fonds , et celle qui est contenue dans ses profondeurs , m'appartiennent comme le fonds. Je peux en user avec les mêmes droits et sous les mêmes conditions. Je peux retenir ma source ou changer son cours au préjudice du propriétaire inférieur , qui en a toujours reçu l'eau par le seul effet d'un écoulement naturel. Je peux creuser un puits chez moi , quoiqu'il puisse faire tarir celui de mon voisin qui existe de temps immémorial.
58. Le vain pâturage qui s'exerce, en toute saison, sur les terres incultes thermes etvacans^ et sur tous les fonds non clos , après la levée
6o TRAITÉ DES PRI5CRIPTI0NS ,
de la récolte, par des communautés d'habitans, dansTétendue de leur territoire., et par réciprocité d'un territoire à Tautre, sous le nom de Parcours , n'est qu'un droit conditionnel et facultatif, qui ne fait acquérir ni possession , ni prescription , soit contre les membres de la communauté qui négligent d'en user, soit contre le propriétaire du fonds. Le propriétaire ne peut jamais être empêché de clore son terrain, et de le soustraire, parce moyen, à la vaine pâture. Cette règle , généralement admise sous l'empire des Coutumes, subissait quelquefois des modifications dans la pratique. La loi des 2 septembre et 6 octobre 1791 , l'a rétablie dans sa plus grande force. L'art. 4» section 4, proclame le droit de clore et de déclore ses héritages, comme le résultat essentiel du droit de propriété, et abroge toutes lois et coutumes qui pouvaient le contrarier. L'art 5 déclare que le droit de parcours et le droit simple de vaine pâture ne pourront, en aucun cas, empêcher les propriétaires de clore leurs héritages, et que tout le temps qu'un héritage sera clos de la manière déterminée par l'article suivant, il ne pourra être assujetti nia l'un ni à l'autre de ces droits.
La vaine pâture entre particuliers n'était pas bien clairement distinguée autrefois du vain pâturagedes communautés d'habitans; ellepouvait , d'ailleurs , lorsqu'elle était réciproque , sur des fonds spécialement marqués, avoir quelques apparences de servitude fixe et perma-