‹ Traité des prescriptionsChapitre 38 sur 252 · CHAPITRE II. 6l · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. 6l

nente, et rendre douteux son caractère et ses effets. L'art. 7 de la loi précitée lui rend communes les dispositions précédentes ,en ces termes ; « La clôture affranchira de même du droit de vaine pâture réciproque ou non réciproque entre particuliers , si ce droit n'est pas fondé sur un titre. Toutes lois et tous usages contraires sont abolis. » Le Code civil n'a rien changé à ces principes; il a seulement rappelé , art. 648 , une règle bien connue , qui fait perdre au proprie'taire, quand il veut se clore , son droit au parcours et à la vaine pâture , en proportion du terrain qu'il y soustrait. Il est toujours vrai que la clôture ne peut se iaire au préjudice du droit de pâture , fondé sur un titre.

On traitera , au chapitre de la prescription en matière de servitude , des modifications et des exceptions que subit le droit de propriété par l'effet des servitudes.

Sg Les choses qui sont communes, et celles qui sont à l'usage du public , ne sont pas susceptibles, dans cet état, d'une possession privée ; et, conséquemment , elles ne peuvent subir la prescription. Personne n'a le droit d'en jouira l'exclusion des autres: chacun à la fa ^ culte d'en user selon sa position et ses besoins, en se conformant aux règlemens d'ordre et de police. Pour les uns , l'exercice de cette faculté est plus étendu ou plus répété ; pour ceux-là , il est plus resserré ou plus rare; pour d'autres, il n'est rien. Mais celui qui use davantage , n'a

pas plus de droit que celui qui use moins , ni que celui qui n'use pas du tout. La possession est collective : les actes des individus la constituent et la conservent pour l'état , les communes ou les communautés ; mais ils ne font rien acquérir de personnel à aucun ; ils ne fondent pour les personnes , d'après les termes mêmes de l'art. 2282 , ni possession , ni prescription.

Dans une contestation relative à l'exercice du droit d'irrigation concédé à perpétuité aux habitans d'une commune; la Cour de Montpellier a fait l'application de ces principes , et son arrêt a reçu l'approbation très-expresse de la Cour régulatrice , le 16 mai 1826, D., tome 26, page3Q2.

60. Cet article frappe de la même incapacité les actes de simple tolérance , « disposition morale qui appelle les procédés obligeans. Combien de bons offices de voisinage seraient refusés, si une simple tolérance pouvait, par le laps de temps , devenir un titre de servitude ! » Ainsi s'exprimait M. Goupil de Préfeln , en présentant cette disposition au corps législatif.

Il s'établit souvent , entre voisins , une familiarité ou une complaisance, qui fait qu'on s'accorde ou qu'on souffre sur ses fonds des facilités et des usages qui , sans en avoir le caractères , peuvent ressembler à des actes de possession. Ils ne font pas acquérir de droits , parce que , comme l'a fort bien dit M. Bigot de Préame-

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neu , celui qui les fait n'entend agir comme propriétaire ^ ni celui qui les autorise n'entend se dessaisir. La permission ou la tolérance, qui est leur unique fondement , les rend très-précaires, très-incertains , et tout à fait sans conséquence contre le propriétaire. Ils ont lieu sous son bon plaisir, et il demeure toujours le maître de les faire cesser quand il le trouve à propos. L. 4i » ff. de acq. poss.; L. i53 eod. , de reg.jur.

Il n'est plus à craindre que de tels actes soient présentés sous un faux jour, pour faire acquérir des servitudes non apparentes ou discontinues, parce que le Code civil n'admet que les titres pour leur acquisition ; mais il n'est pas impossible qu'il se rencontre des circonstances propres à favoriser l'abus , au point que l'on veuille en argumenter, pour faire croire à l'acquisition de la propriété même.

On peut être fort long-temps sans faire d'actes de possession bien marqués dans un bois de haute futaie. Si l'on en est trop éloigné pour y envoyer paître ses bestiaux, en attendant la maturité du bois pour la coupe , on n'a que quelques actes isolés d'enlèvement de bois mort à faire. Si l'on néglige ces actes, ou s'ils sont trop fugitifs pour être bien remarqués, tandis qu'on souffre qu'un ami plus près du bois , y exerce fréquemment le pacage , et qu'il yébranche quelquefois des arbres ; cet ami , après trente ans , ne pourra-t-il pas , manquant à la confiance , et trahissant l'amitié , transformer la familiarité ou la tolérance en possession,

et prétendre à la propriété? Il croira peut-être avoir toutes les apparences pour lui ; il s'engagera dans une preuve, mais elle sera inutile si le propriétaire a un titre fortifié des moindres actes de possession , de quelques faits de garde , de quelques visites de maître dans le bois, pour juger de ses progrès , ou du payement de Timpôt , ou seulement, à défaut de titres , s'il a l'opinion des gens du pays sur sa propriété et sur sa tolérance , appuyée des actes que l'on vient d'indiquer, ou d'autres équivalens.

6i. La Cour d'appel de Riom a rendu , dans ces principes, le 24 février i8o5, un arrêt notable. En 1790, le sieur de l'Estrade, propriétaire de la terre de Lamarade , se plaignit d'avoir été troublé par les liabitans de Connac , ses voisins, dans la possession d'un terrain appelé le Petit -Etang, qui formait un marais , et qu'il disait avoir été anciennement étang , pâturai et buge. Il obtint une sentence qui le maintint en possession ; mais elle fut attaquée et annulée comme rendue par un juge incompétent ; et la jouissance des habitansne fut pas interrompue.

En 1799, Boissières , acquéreur de Lamarade , dirige contre eux une action pétitoire devant le tribunal du Puy.Il produit des titres pour établir que le terrain litigieux étoit autrefois un étang , et qu'il avoit toujours fait partie du domaine de Lamarade. La validité et l'application

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