CHAPITRE II
plication de ces titres sont e'galement contestes par les habitans de Gonnac , et ils opposent en outre une jouissance paisible plus que trentenaire, au vu et su, et à Fexclusion du sieur de r Estrade.
Des experts sont charge's de voir les lieux , d'en lever le plan , et de faire l'application des titresproduits. Leur rapport satisfait Boissières, qui en demande l'homologation. Les habitans le critiquent, et offrent la preuve de la jouissance qu'ils ont alléguée. Cette preuve est ordonnée , et des enquêtes respectivement faites amènent, le 21 juin i8o3, un jugement qui, sans s'arrêter au rapport des experts , garde et maintient les habitans de Connac dans la propriété , possession et jouissance du terrain en question.
Entre autres motifs , ce jugement considère que les enquêtes faites par les habitans de Gonnac, et par Boissières , s'accordent à établir que ces habitans ont toujours fait pacager leurs bestiaux dans le terrain contentieux , en ont coupé et emporté les herbages et les joncs , au vu et su du sieur de l'Estrade ou de ses auteurs , de leurs fermiers , et à l'exclusion de ces derniers ; que cette possession remonte à plus detrenteetde quarante ans avant l'instance de 1790 ; qu'elle exclut tout soupçon de familiarité et de tolérance ; qu'elle est à titre de propriété , et , en quelque sorte , contradictoire avec les auteurs de l'Estrade , puisque, suivant certains témoins, ils auraient voulu primiti- ToME 1. 5
yement s'y opposer, et auraient , parfois , intimidé ceux qui gardaient le bétail sur le terrain contentieux; mais que les habitans ont persévéré à y conduire leurs bestiaux , et à couper et emporter les herbages et les joncs.
Sur l'appel , ce jugement a été infirmé , sans égard aux enquêtes ; le rapport d'experts a été homologué , et Boissières maintenu dans le droit et la possession du terrain contesté , par ces motifs :
« Attendu qu'il est établi , par le rapport des experts , par le plan visuel , et par les titres dont ces experts ont fait l'application , que le terrain contesté formait , dans l'origine , un étang qui dépendait des propriétés du seigneur de Lamarade , vendeur de Boissières ;
M Attendu que ce terrain a été déclaré par les experts, être identiquement le même que celui qui est réclamé par Boissières , et qu'il s'étend jusqu'au tertre qui le sépare du ténement des habitans de Connac;
» Attendu que le fait de vaine pâture et d'enlèvement d'herbages ou de joncs sur un terrain laissé inculte, n'est point attributif de la propriété , qui reste toujours sur la tête de celui qui laisse son héritage en jachères. »
Cette décision est dans le Recueil des arrêts de la Cour de Rioni de l'an i3. Après en avoir rendu compte , l'arrêtiste ajoute , en note , que la même Cour en avoit porté une semblable, le 20 mai 1801 , entre les habitans de Clémentellcs , et les sieurs Charbonnier et Soalhat.