‹ Traité des prescriptionsChapitre 40 sur 252 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

62. Les actes de violence ne peuvent fonder une possession capable d'opérer la prescriplion. Dans le droit romain , la possession qui commençait par la violence , ne pouvait jamais être utile; il fallait, comme on la remarqué plus haut, n"49><îue les choses volées ou prises par force , retournassent au pouvoir de celui qui en avoit été dépouillé , ou de ses héritiers , pour qu'on pût ensuite les prescrire. L'art. 2233 du Code civil condamne aussi la violence, mais il ne fait pas produire à un seul acte, à celui qui a commencé la possession, l'effet de la rendre perpétuellement vicieuse. Dans son esprit, et d'après sa lettre, il faut des actes géminés de violence , pour entretenir le vice de son origine. Dès le moment que la possession cesse d'être violente , elle devient utile. En s'écartant de la rigeur des lois romaines , le Code français n'a fait que confirmer la doctrine de Balbus et de d'Argentré , adoptée par Dunod , page 29.

63. L'effet de la violence est le même, soît qu'elle s'exerce sur le propriétaire ou sur Jos personnes qui possèdent pour lui , L. i^% § 22, et \j, 8 , ff. de vi et vi armât. , soit qu'on l'exerce soi-même , ou qu'on la fasse exercer par d'autres ; car nous sommes réputés avoir fait nous-mêmes ce qui a été fait par notre ordre et en notre nom. L. i52 , ff. de reg.jur. ; L. 1^% § 12, de vi et vi arm. Quoique Ton n'ait pas donné d'ordre , si l'on approuve ce

qui a été fait , et si Ton en profite, on est censé avoir agi soi-mcme. L. i'% § i4, eod.

64. Si, au lieu d'employer la violence afin dVisurper la possession , Ton en use pour arracher au maître un acte d'abandon de la chose, la possession qui en résulte n'est pas réputée violente: elle est fondée en titre , tant que l'acte subsiste ; mais cet acte est rescindable ; et , s'il est attaqué avec succès , la possession est sans effet ; elle doit cesser , ou , si elle continue , elle reçoit un nouveau caractère des circonstances qui l'accompagnent. L. S , (f. de vi et vî arm.; L. i'% ei L. 9 in fine ; ff. quodmetûs causa.

65. Le droit romain ne considérant la violence que lorsqu'elle a commencé avec la possession , Labeon décidait que celui qui ne l'employait que pour se maintenir , ne possédait pas par violence. L. i« , § 28 , ff. de vi et H arm. Cette décision est très-admissible , quand il y a un titre qui sert de fondement à la possession: la violence alors n'a pour objet que de le faire respecter. Que si elle est un moyen répréhensible , lorsqu'elle va aux excès, elle ne saurait être un moyen de destruction du titre qu'elle a voulu défendre. De même qu'il pouvait se soutenir sans elle , il ne peut U pas périr par elle.

66. La jouissance de droits certains , tels J que des usages dans les forêts, soumise à des

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