‹ Traité des prescriptionsChapitre 41 sur 252 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

conditions d'ordre, sera-t-elle insignifiante pour la conservation de ces droits , si ces conditions n'ont pas été remplies? La question a été décidée affirmativement par la Cour de Riom , en 1827 , et par la Cour de cassation, le 27 janvier 1829. Ces arrêts ont prononcé dans une affaire où l'on voyait que l'usager avait longtemps exercé ses droits sans que le propriétaire l'eût obligé à la demande en délivrance , lorsqu'une dernière coupe de 1820 , constatée par un procès-verbal , le fit condamner correctionnellement à 3 1 fr. dédommages-intérêts. Il forma bientôt une demande en cantonnement queTon écarta en déclarant son droit d'usage éteint par la prescription. La Gour d'appel a dit « quel\isager ne peut posséder légalement son droit que lorsqu'il l'exerce en vertu de la délivrance préalable; «que toutes les coupes que pourraient avoir faites la demanderesse et ses auteurs, sans permission, ni délivrance, ne peuvent constituer une possession légale et capable de conserver fe droit d'usage ; que ces coupes ne pourraient être considérées que comme une série de délits punissables de peines correctionnelles. »^ D. 1829 , p. 120.

La Cour de cassation a approuvé l'argument et l'arrêt : nous ne les croyons pourtant pas exempts de critique. On nous semble avoir ajouté un caractère à ceux que le Code civil exige de la possession pour qu'elle puisse servir , non -seulement à la conservation , mais même à l'acquisition des choses. Nulle pari

la loi n'a demandé une possession légale , dans le sens de ces arrêts. La simple possession de fait , la plus illicite , la plus contraire au droit le mieux établi , la plus illégale , conséquemment dans le tond des choses j si elle est faite comme maître, peut-être utile à la prescription qui fait acquérir la propriété. Elle n'a besoin , pour cet effet, que d'avoir les caractères voulus par fart. 2229 , et d'être exempte de vices marqués par les art. 223 1 , 2282. Considérée sous ce rapport , dans cette fm de prescription , la possession injuste, illégale au fond, est légale dans sa forme, parce qu'elle est constituée selon le vœu de la loi pour produire la prescription, qui est un résultat légal. Rappelons-nous que pour conserver , la possession n'a pas besoin de conditions aussi fortes que pour faire acquérir, et que la violence, qui rend celle-ci vicieuse, ne nuit point à l'autre. V. Sup., n°^ 3o , 32 , 65. Que si les droits qui s'exercentsurlapropriété d'autrui, comme l'usufruit, les droits d'usage, les servitudes discontinues , se perdent par un défaut d'exercice , ce ne peut être que par un défaut absolu pendant trente années. La jouissance de quelque manière qu'elle se soit produite , si elle est certaine , a toujours la vertu de conserver le droit , parce que la prescription est fondée sur l'abandon présumé du droit, et que cette présomption ne saurait exister quand le droit est en exercice. Il est vrai que dans les droits d'usage, la manière d'agir est soumise à des règles d'ordre ou d'aménagé-

Page 1