CHAPITRE ITi Jl
ment ; mais il n'est écrit dans le Code, ni dans aucune loi , que Texercice du droit d'usage , qui n'est pas selon ces règles , sera re'pute' non avenu ou inutile contre la prescription. L'usufruitier est soumis à des: conditions aussi , à des règles de bonne administration d'ordre, et de conservation; et l'on n'a point encore imaginé de prétendre que l'usufruitier qui ne jouissait pas selon ces règles, était censé ne pas jouir, et exposé à perdre son usufruit par la prescription. L'abus ou l'extension du droit ne peut , par voie d'induction, êtreconsidéré comme l'absence de son exercice. L'abus de l'usufruitier , d'après l'art. 6i8, peut faire prononcer la déchéance de l'usufruit. L'abus du droit d'usage est passible de peines correctionnelles. On concevrait qu'en assimilant l'usage à l'usufruit , il lût possible, à larigueur, d'appliquer la déchéanceà l'abus du droitd'usage.Mais comment admettre que l'exercice d'un droit d'usage , d'après un consentement tacite, ou suivant une simple tolérance , contre la défense même du propriétaire, puisse, dans les principes de la prescription , être regardé comme l'absence absolue de l'exercice du droit qui fait présumer son abandon. La loi, sans doute, aurait pu établir ici la prescription comme peine , mais elle ne devait pas le faire convenablement ; elle ne l'a pas fait; et l'on ne peut point ajouter aux dispositions de la loi.
Par un arrêt du 7 février 1828 , que la Cour de cassation a maintenu le 25 août i83o. la Cour
de Riom n'a plus été aussi exigeante ; elle a reconnu que des droits de chauffage concédés à une commune, s'étaient conservés sans le secours d'aucun procès-verbal de délivrance, par d'autres actes tels que délibérations de la commune pour la garde du bois , nominations de garde, procès-verbaux de délits dressés à la requête delà commune. Cette décision est dansles vrais principes de la matière. D. i83o , /?. 529»
67. Quand la possession n'a pas un titre pour base , la violence paraît être un bien mauvais moyen pour la soutenir. La possession doit être paisible , suivant l'art. 2229 ; et d'après la première partie de l'art. 2233, les actes de violence la rendent inutile. 11 y a corrélation entre ces deux dispositions. La possession paisible n'est pas violente ; et la possession violente n'est pas paisible. Quand la violence agit, elle vicie la possession , soit qu'elle lui donne naissance, soit qu'elle intervienne pour la soutenir. Le Gode ne s'attache pas à son origine , il la juge par ses actes.
Ce ne sont pas quelques faits isolés de violence qui peuvent vicier une longue possession. On l'a dit ; ce sont des actes géminés. On les apprécie par leur nombre , leur liaison et leur gravité , par la qualité , la position , l'unité ou la diversité des personnes qui les provoquent, l'accord ou l'opposition de leurs intérêts. On ne dira pas qu'une possession est fondée sur la violence, parce que , dans le cours de trente
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années , le possesseur a , de loin en loin, repousse' par la force le trouble apporté a sa jouissance , quoique, à chaque fois, il ait eu à combattre le même opposant. On ne le dirait pas , quand Tattaque et la défense auraient été souvent répétées, si l'attaque est venue de différentes personnes divisées de causes et d'intérêts. Mais la possession paraîtra sûrement viciée par la violence , quand les mêmes individus ou leurs représentans , pouvant prouver par titres une ancienne propriété , cherchent à reprendre , par des voies de fait multipliées , la possession qu'ils ont perdue par négligence , et que toujours ils sont repoussés par une force supérieure.
Pour la violence, comme pour la publicité, l'on ne peut pas donner, à l'avance , des règles fixes d'appréciation. L'on se consumerait en vains efforts pour prévoir l'infinité et la complication des situations possibles. Ce n'est qu'après les événemens, et dans chaque affaire, que la justice pèse dans sa balance les faits qu'elle e^ parvenue à connaître. Une seule vue peut être proposée en règle générale , c'est que l'on doit calculer, autant que possible , l'influence des actes de violence sur l'ensemble ou sur des parties considérables de la possession. Ils peuvent la dominer entièrement , sans être continus , s'ils ont été assez répétés. Au commencement , ils rendent cette partie vicieuse, sans difficulté; au milieu, et encore moins à la fui , ils n'ont pas la même consé-
quence ; mais ils acquièrent de la gravité , s'il y a une cause du silence que ceux qui les provoquent ont gardé auparavant. Au milieu , quand ils n'ont ni précédens , ni suites , ces actes peuvent être fort insignifians.
68. La mauvaise foi dans la possession est le vice qui a été le plus signalé ; mais comme il ne l'afïecte pas dans toutes ses applications , qu'il n'est relatif qu'à la prescription de l'art. 2265, qui fait acquérir la propriété, par dix ans entre présens , et vingt ans entre absens , l'on ne s'en occupera qu'à l'examen de cette espèce de prescription.
69. La possession se transmet légitimement d'une pesonne à une autre par succession, donation , legs, vente et échange. Par ces voies , l'on reçoit avec les choses la possession de ceux qui les détenaient , et , en la continuant , on peut achever la prescription. C'est la décision des lois du Digeste iieii/^§ietiS,§i^ de divers, temp. prœsc. — 25 , § 20 , pro empt. — 76, § i", de cont. empt. — i3 , § 10 ^? 11 , de acq. vel amiit. poss. — et 11, C. de prœsc, long. temp.
L'art. 2235 du Code civil l'a confirmée en ces termes : « Pour compléter la prescription , on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à litre lucratif ou onéreux. »