‹ Traité des prescriptionsChapitre 43 sur 252 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

L'héritier , et tout successeur à titre universel , succède nécessairement à la possession de son auteur. L'acquéreur , le donataire et le légataire , à titre particulier, peuvent invoquer ou négliger la possession de celui qui leur a transmis la chose. En se rendant propre sa possession, ils la prennent , comme l'héritier , avec ses défauts, ainsi qu'avec ses qualités relie n'a pour le successeur , ni plus ni moins de valeur qu'elle n'en avait pour l'auteur. L. 20, ff. de acq. rerum dom. ; L. i3, § i , de acq. vel amitt. poss.

Les lois i3, § 2, ff. cf^ acquir. et amîlt.poss. ; 19 , ff. de usiicap.; 6 , § i«', ff. J^ divers, iemp, piœscrip. , ont justement décidé que le vendeur qui , par l'effet d'une clause résolutoire , d'un pacte de rachat, d'une action redhibitoire, reprend la chose dontil étaitdéssaisi, retire avec elle la possession de l'acquéreur , et peut en exciper pour la prescription. Il résulte, en effet , de la résolution que l'acquéreur n'a été qu'un détenteur précaire, dont la possession se rapporte au maître de la chose, ou qu'il s'est opéré une rétrocession, qui fait que celui quia cédé la chose est 1 auteur de celui qui l'a reçue.

70. Celui qui a vendu la chose est l'auteur de la possession qu'en prend l'acquéreur , et l'on regarde comme vendeur l'individu dont lefonds a été saisi par ses créanciers, et adjugé par la justice. Dans une expropriation forcée , ce n'est ni le créancier poursuivant , ni le juge qui fait

l'aliénation ; le créancier n'agit que comme une sorte de mandataire , en vertu du droit que son débiteur lui a donné implicitement de faire vendre la chose affectée à la dette ; et le juge ne fait qu'un acte de juridiction pour contraindre le débiteur à souffrir la vente , pour diriger et rectifier cette vente , qui doit lui profiter , puisque le prix servira au payement de sa dette. Potliier, dans ses Pandectes sur la loi i5, §2, de dkers. temp .prœscript. , a très-bien dit : Auctor meus est , niuic is soliim , qui ipse mihivendidlt , sed ^ et is qui mihi vendi mandavit. Conformément à ces principes, un arrêt du Parlement de Toulouse, du mois d'août 1701 , a jugé que l'adjudicataire avait pu prescrire, en joignant la possession de l'exproprié à la sienne propre. V. L. i4 , § 2, Je divers, temp. prœscr. J. Toul. , t. 6 , p. 157.

71. Faut -il que la possession du successeur suive immédiatement celle de son auteur, pour que ces deux possessions puissent être réunies? On s'estaccordéàdire, en glosant la loi i5, § i, ff. de divers, temp. prœsc. , et la loi 20 , ff. de usurp. et usucap.., qu'elles doivent se suivre sans interruption. Mais on n'a jamais regardé comme une interruption la détention de l'héritier, qui précèdecelle du légataire , ni la vacance delà succession, en attendant que l'héritier se présente , ou pendant qu'il délibère. Des docteurs , et Pothier notamment , ont considéré comme interruption , la jouissance d'un tiers , placée

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