CHAPITRE II. 'yy
pendant plus d'une anne'e entre la possession de Tauteur et celle du successeur. Le législateur du Code civil a-t-il entendu consacrer cette règle , tracée par les interprêtes du droit romain ? Le Code ne l'admet , ni ne la rejette positivement ; mais il n'est pas dans ses principes d'exiger une succession, en faii, immédiate, ou à peu près. Le Code n'avait rien de spécial à établir ici : leo règles générales suffisent avec la déclaration que le successeur joint la possession de son auteur à la sienne. En succédant au possesseur , en acquérant sa possession , l'on est à sa place , et l'on conserve ou l'on perd cetle possession , par les mêmes moyens qui pouvaient la faire conserver ou la faire perdre à son auteur. L'ayant perdue, comme il aurait pu la perdre lui-même , on peut la recouvrer, comme il aurait pu la recouvrer luimême. Qu'un tiers soit venu l'enlever et la retienne pendant une année , et plus long-temps encore , si on le fait condamner comme usurpateur, on fait juger par là qu'il n'a point possédé utilement pour lui, et conséquemment que sa possession se rapporte pour l'utilité à celui qui a obtenu la condamnation. V. suprà., n° 1^1, et infrà^ Chap. 5, n° lyS , etc.
72. Les légataires à titre universel , et les légataires particuliers , doivent obtenir la délivrance de leurs legs , des héritiers du sang, ou des héritiers testamentaires. ( Ai ticle ion et .1014, G. civ.) L'héritier représente le défunt;
il est , suivant un axiome de droit, la continuation de sa personne : Sustlnet personam defuncii. Toute la succession et toutes les choses de la succession sont d'abord sur sa tête. Il retient ce qui lui est réservé , et il délivre aux légataires ce qui leur est destiné, plus tôt ou plus tard , selon leur diligence , ou révénement des termes et des conditions auxquels ils peuvent avoir été soumis. En leur faisant cette remise , il leur remet , en même temps , la possession du défunt et la sienne , qui en a été la suite. L. i3 , § 10 , ïï.de acq. vel amiit. poss.
73. La loi 3i , § 5, ff. Je usurp. et usucap. , dispose que le temps pendant lequel une succession reste vacante, compte à Théritier pour la prescription. La loi 22 , eod. , donne la raison de cette règle, en disant que, quoique l'héritier et l'hérédité soient distingués par deux noms , ils ne représentent qu'une même personne. Les lois 3 1 ff., § i , dehœred. instit. , et i3 , § 5 , quod vi aut clam , eod. , personnifient, en quelque sorte , l'hérédité ; elles déclarent qu'elle tient la place du maître , qu'elle possède pour lui , et elles l'appellent maîtresse. Crediturn est hœreditatem dominam esse. Cette fiction revient assez à celle du vieux droit coutumier : Le mort saisit le vif; elle est parfaitement dans l'esprit du Code civil , et elle justifie bien la disposition de la loi 3i , de usurp. et usucap.
Tant que la succession est vacante , et que