CHAPITRE HT
n'est point une création de notre Code civil ; elle vient du Droit romain , et elle avait ses applications marquées par les lois anciennes et par la jurisprudence. L'art. 22;i6 du nouveau Code Ta confirmée , mais il ne détermine pas les choses qui se trouvent hors du commerce. Il faudrait bien se garder de conclure de ce silence que le Code nouveau s'en est référé aux explications du droit ancien. La révolution a amené sur cette matière des changemens importans, qui auraient rendu très -utile, dans Fart. 2226, le développement du principe qu'il présente. M. Bigot de Préameneu a retourné le texte de cet article , et Ta accompagné d'une sorte de définition qui n'en détruit pas le vague. « On ne peut, a-t-il dit, prescrire que le» choses qui sont dans le commerce, c'est-à-dire , celles qui sont susceptibles d'être exclusivement possédées par des individus. » Il reste toujours à savoir quelles sont les choses qui sont susceptibles de ee genre de prescription , et qui se trouvent dans le commerce. Il en est ici, peut être, comme de l'art. 927, qui, annonçant que l'intérêt légal est réglé par la loi , le laissa indéterminé. Les esprits n'étaient pas encore bien fixés sur toutes les parties de la législation , et l'on se réservait pour des vues ultérieures.
81. L'art. 714 du Code civil déclare qu'il y a des choses qui n'appartiennent à personne , et dont l'usage est commun à tous. Il annonce que des lois de police règlent la manière d en
jouir. Ces clioses sont certainement hors du commerce , et , par conse'quent , imprescriptibles. Mais en quoi consistent-elles? le Code ne le dit pas : il semble qu'elles ne doivent rien comprendre de ce qui est indiqué par les articles 538, 539, 540, 541 et 542, puisque tout ce qu'ils e'noncent appartient à Tétat ou aux communes. L'art. 714 sous-entend les choses qu'indique Domat (i) , le § i" des Institutes, de rerum d'uis. , et la loi 2 , f f . , § i" , eod. ; les cieux , les astres , la lumière , l'air et la mer : ces biens, par le droit naturel, sont communs à tous les hommes ; chacun en jouit , et personne n'en a la propriété.
Domat ne met pas l'eau au nombre des choses communes qui n'apartiennent. à personne ; il ne désigne que la mer ; tandis que les lois qu'il cite indiquent expressément l'eau qui coule , nqua projluens. Domat a pensé apparemment que cette eau , qui forme les fleuves et les rivières , est comprise sous leur nom dans le domaine public. 11 paraît pourtant qu'on a dû considérer l'eau comme élément nécessaire à l'un des premiers besoins de l'homme et des animaux. Indépendamment de son volume qui la dislingue en mer , en fleuves , eu rivières et en ruisseaux, l'eau, indispensable à l'existence de l'homme , est demeurée , suivant l'expression de Dunod , commune à tous ceux qui en ont besoin pour boire.
(i) a*" partie, liv. i'', lilte 8, sect. i", art. i'^'»
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Au reste , la classification de Feau , comme élément, dans le domaine commun des hommes, ou des fleuves et des rivières, dans le domaine des états, est absolument insignifiante relativement à Tusage personnel des individus. L'eau courante des fleuves et des rivières est toujours à tous : aucune prescription ne peut en exclure personne.
82. Les lois , i'% in princip., fl", de inierdict. ; — 4? § i"> ft- d^ reriim dùisione^ et le § 2 des Instit. , eod. , disposent formellement que les fleuves et les ports sont la propriété du peuple dans le territoire duquel ils se trouvent, et que Fusage en appartient à tous les hommes. De ce principe, Justinien concluait dans le paragraplie précité, que tout le monde peut pêcher dans les ports et dans les fleuves. Nous avons rejeté cet effet , tout en admettant le principe. En France , les fleuves , les rivières navigables et les ports sont à fuvsage du public , excepté pour la pêche , qui est réservée à l'état.
83. La mer n'appartient a personn-e , et son usage est à tous. Ce principe de droit naturel avaittoutes ses conséquences chez les P^omains. Les rivages de la mer étaient considérés comme en étant une partie accessoire : chacun pouvait en user comme de la mer même. Iiistil. § 1'' et § 5 , de reriim divin. ; L. 2 , § i", et L. 4 , ff » eod. Il était permis à tout le monde de pêcher dans la mer. L. 2, § 9, ff. uc qiiid in loco puhl.;
>- L. i3, § ult. ff. de injiir. On devenait le maître des pierres précieuses et des autres choses que Ton trouvait sur ses bords. L. 3 , ff. de rerum divis. On pouvait y bâtir une cabane , § 5 , déjà cité , des Insiil.; L. i^ , § i8 , ff. de nov. oper. nunciat. , à moins que le Préteur ne s'y opposât , par une raison d'intérêt public, L. lo, ff. de acq. rer. domin. ; caries rivages de la mer appartenaient, par le droit de souveraineté , au peuple romain , L. 3 , ff ne quid in loco public. , quoique la propriété de la mer n'appartînt à personne.
Ferrières , qui rappelle ces effets , convient avec Dunod , que , dans l'usage , les souverains se sont attribué sur la mer des droits de propriété et de juridiction dans les lieux oii ils sont le plus à portée pour se prévaloir de leur puissance ; que plusieurs se sont emparé des détroits et des seins de la mer ; qu'ils retiennent le droit d'avoir des salines ; qu'ils empêchent de pêcher dans la mer ; qu'ils s'approprient ce qu'elle jette sur ses bords , près de leurs états , et qu'il y a même des particuliers qui sont en possession de le prendre vis-à-vis de leurs domaines.
Des traités entre les nations maritimes déterminent la souveraineté et la propriété de chacune sur différentes portions de la mer, et chacune a chez elle le droit exclusif de pêche. En France, la pêche est permise à tous les individus , dans la mer libre et dans les parties qui appartiennent au royaume, sous les condi-