‹ Traité des prescriptionsChapitre 53 sur 252 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

tions d'ordre et de police e'tablies par les lois. La navigation est demeurée libre par le droit des gens , mais son usage est aussi réglé par les lois. Ces droits purement facultatifs ne s'acquièrent ni ne se perdent par la prescription. La prescription ne s'applique pas non plus à l'usage des particuliers sur les rivages de la mer ; il est uniquement subordonné aux lois et aux réglemens publics.

84- Pes nations ont pu se créer des droits de souveraineté et de propriété sur des portions de mer. L'air a échappé à cette domination et à toute division ; il règne pour tous les êtres animés , et chaque homme , sauf les conditions de port d'armes, peut toujours faire la chasse aux oiseaux sauvages dans l'air. Le droit de chasse sur la terre est nécessairement plus modifié. Le respect dû aux propriétés , la conservation de leurs produits , l'ont fait restreindre dans de justes bornes ; mais le droit, en lui-même , est imprescriptible , comme celui de la chasse dans l'air, et de la pêche dans la mer.

85. Les édifices, les lieux, les objets sacrés ou religieux étaient hors du commerce , et n'étaient pas susceptibles de prescription , suivant la loi g, au Digeste de usurp. et usucap. , les § 8, 9 et 10 , c?^ rehus dwinis , et le § V\ de usucap. , aux Instit.

Un temple était un édifice sacré ; et , en gé-

neral , toutes les choses consacrées à Dieu par les pontifes avaient ce caractère. Un cimetière était un lieu religieux ; les murs et les portes des villes étaient des choses saintes.

Dans notre ancien droit français , l'usage et la destination de toutes les choses les mettaient hors du commerce et de la possession des particuliers, et, par conséquent, à l'abri de la prescription. Nullius autcm sunt res sacrée , reUgiosœ et sanciœ , quod eniin dùinijuris est. Mais on n'avait pas adopté la disposition finale du § 8 des Instit. , portant que le fonds de terre sur lequel on a bâti un temple , demeure sacré après la démolition de l'édifice, ni celle du § 9, d'après laquelle tout particulier rend son fonds religieux en y faisant inhumer le corps d'un défunt. Ferrières en fait la remarque : il dit avec Domat et Dunod que la destination des choses peut changer, et qu'on peut les aliéner quand elles ne sont plus employées aux usages religieux auxquels on les avait consacrées. Une égUse peut être profanée ou démolie ; un cimetière peut être abandonné; des murs , des fossés , des portes de ville peuvent n'être plus d'aucun usage public , et rentrer dans le commerce.

86. M. de Maleville , sur l'article 2226 , rappelle la disposition de la loi 9 , ff. de usurp. et usiicap. 11 croit qu'elle doit encore être observée en son entier , et qu'un individu ne peut pas prescrire une église, un cimetière, non

Page 1