CHAPITRE III
plus qu'une place publique, une rue , un port, ni rien de ce qui est désigné dans l'article 538, comme n'étant pas susceptible d'une propriété privée.
Cette opinion n'est pas assez réfléchie. La construction de la phrase qui forme l'art. 578 , prête bien à l'idée qu'aucune des choses qu'il mentionne n'est susceptible d'une propriété privée; mais il ne le dit pas dans la rigueur grammaticale, et cela est encore moins dans son esprit. Il y a, dans l'énumération de cet article, des choses qui , par leur nature et par le vœu de la loi, doivent être des propriétés privées. Il y en a dont la destination publique peut changer de manière à les rendre propres à être converties en propriétés privées ; et il s'en trouve qui, dans leur partie constitutive, au moins, ont une destination publique, immuable. La prescription est actuellement applicable aux premières ; elle peut le devenir aux choses de la seconde catégorie , et elle ne saurait jamais atteindre les autres.
87. Les lais et relais delà mer donnent à ses rives un accroissement superflu pour son usage. Il en est de même des accrues , atterrissemens et alluvions des fleuves et des rivières navigables. Ces accroissemens resteraient sans produit dans le domaine de l'état ; mais des particuliers peuvent les mettre en valeur. Il est intéressant qu'ils soient aliénés, et ils peuvent l'être sans Tintcrvcntion d'une loi spéciale ,
C)1 TÏÏAITE MS PRESCHIPTIOXS ,
à la différence des autres biens de Tctat. La loi du i6 septembre 1807 , article 4i -, autorise le gouvernement à les concéder aux conditions quHl juge à propos. Les lais et les relais de la mer, les accrues , atterrissemens des fleuves et des rivières sont donc bien certainement soumis à la prescription. En 1821 , le tribunal civil d'Ajaccio a pourtant jugé imprescriptibles les lais et relais de la mer ; mais ce jugement a été cassé le 3 novembre 1824. D. i8o4 , page /^i6.
88. Les particuliers sont exclus de la propriété des ports , des havres et des rades ; mais ces cavités peuvent se combler et perdre leur destination publique. La mer, en s'éloignant , n'en fait plus que des lais et relais ; et dès qu'ils sont dans cet état , qui doit les faire convertir en propriétés privées, il peuvent être prescrits.
89. Les routes , les chemins et les rues sont des propriétés publiques ou communales , dont Tusage est plus général. Tant qu'ils subsistent, le domaine en est à l'état ou aux communes ; la possession à tous les individus. Chacun est libre, en tous temps, d'en user ou de n'en point user ; et aucun, par la jouissance, ne peut acquérir plus de droit que les autres. (f^.supj'à, 71" 59.) Mais des routes ou des chemins peuvent être abandonnés comme impraticables ou inutiles. Négligés par le public, ils sont bons pour les voisins , qui , en les réunis-
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sant à leurs héritages, les acquièrent par la prescription.
90. Les fleuves et les rivières navigables peuvent changer de cours , et le lit qu'ils abandonnent, livré aux particuliers par Fart. 563 du Code , est , sans contredit , susceptible de prescription. L'art. 56o étend le domaine de l'état sur les îles et atterrissemens qui se forment dans le lit de ces rivières . et il déclare expressément que cette propriété cède au titre ou à la prescription contraire. Quant aux rivières en elles-mêmes , dans quelque terrain qu'elles coulent , elles conservent leur destination publique ; et elles restent dans le domaine de l'état , à l'abri de toute prescription.