Le Code civil applique, dans les articles
540 et 541 , la distinction que nous avons marquée entre les choses qui ont leur destination publique, et celles qui 1 ont perdue. 11 déclare compris dans le domaine public, les portes , murs , fossés , remparts des places de guerre et des forteresses entretenues , et de celles qui ne sont plus places de guerre ; mais il ajoute, pour ces objets abandonnés :Silsn ont été valablement aliénés , ou si la propriété nen a pas été prescrite contre l'état.
On ferait un faux raisonnement dans le goût de l'école , si l'on disait : « La finale de l'article
541 n'a établi qu'une règle particulière pour un cas prévu; il n'est pas permis de l'étendre.
et surtout de lui donner une application gene'rale. » La dernière partie de la loi est plutôt une de'claration de circonstances , qu'une disposition formelle. C'est l'indication , dans un cas particulier , d'un principe que la raison enseigne, et que les jurisconsultes anciens ont proclamé.
Les portes , murs , fossés et remparts des villes qui ne sont point places de guerre, appartiennent à ces villes. On pouvait croire aisément que ceux des villes et lieux qui ne sont plus places de guerre , sont aussi la propriété des villes et des communes. 11 importait d'apprendre qu'en perdant leur destination première , ces choses n'ont pas perdu en même temps leur attribution domaniale , et que, sauf leur aliénation par vente ou par prescription , elles doivent toujours être considérées comme propriétés de l'état , et non pas comme propriétés communales.
On aurait pu dire aussi , sans doute , si cela eût été convenable , que les chemins , qui cessent d'être de grandes routes , n'en sont pas moins dans le domaine public, tant qu'ils n'ont pas été aliénés ou prescrits. Mais le législateur n'a pas craint que ces chemins, qui servaient à la fois aux grandes communications et aux communications vicinales, ne tombassent dans le domaine des communes. 11 a dû entendre, au contraire , que la grande route , qui est réduite au service du chemin vicinal, et dont l'entretien est laissé à la charge des communes,