CHAPITRE HT. g
deviendrait aussitôt une proprie'té communal , par le fait même de sa conversion , sans le secours de la vente ni de la prescription. Les communes n'acquièrent pas d'avantages par ce changement; elles sont grevées d'une charge nouvelle.
La distinction du domaine public et du domaine communal n'a pas été convenue dans des actes de partage. La loi, souveraine des deux domaines, en fait une distribution générale qui peut toujours changer, pour tout ce qui est d'un usage public , et qui d'ailleurs , pour les ponts et chaussées , n'est pas tracée d'une manière fixe. La loi laisse une grande latitude à l'administration , qui , suivant les temps et les événemens, peut encore mieux varier dans ses opérations.
Le Code n'a point eu à s'expliquer sur le sort des grandes routes supprimées. Au monrient de la suppression , elles reçoivent une autre destination publique ou particulière, ou bien on les laisse, comme chemins vicinaux, aux communes qui demeurent chargées de leur entretien. Mais, soit que l'état et les communes les aient abandonnées en même temps , soit que les communes à qui elles sont restées en aient ensuite fait l'abandon , les particuliers peuvent les prescrire.
92. Depuis la première exposition que nous avons faite de ces principes, le tribunal civil du Havre a jugé, « qu'à l'égard d'un chemin pu-
()6 TP.AITÉ DES PKESCniPTIONS ,
blic, il ne suffit pas qu'il soit abandonné ou négligé , comme de peu d'utilité , il iaut encore que la suppression en soit légalement prononcée; qu'un seul habitant pourrait en réclamer le rétablissement , s'il lui était utile , et que si , lorsqu'un chemin a été supprimé administrativement, la possession quadragénaire, exigée en Normandie avant le Code, fait présumer
I aliénation, cette possession ne peut en même lemps rendre présumable et la suppression et l'aliénation ; qu'ainsi , la possession quadragénaire opposée, doit être écartée, malgré les termes de l'article 54 1. » Mais, par arrêt du
II février 1825 , la Cour de Rouen a infirmé ce jugement , et admis la prescription. Les juges d'appel ont pensé que les choses appartenant à l'état ou aux communes ne sont hors du commerce et à l'abri de la prescription , que dans le temps où la possession de l'état ou c'cs communes marque leur destination publique ; qu'elles perdent cette destination par un clîangement effectif, sans loi , ni arrêté qui l'ordonne , et que la possession privée , qui succède à la possession publique, amène avecle temps, la prescription qui constitue la propriété particulière. J. p. t. I de 1827 , page 288.
La Cour de Montpellier n'a pas pensé non plus qu'un acte formel de suppression fut nécessaire pour rendre prescriptible le terrain d'une rue abandonnée ; mais elle a jugé , le 21 décembre 1827 , que la possession immémoriale pouvait seule , à défaut de titre , prouver