‹ Traité des prescriptionsChapitre 57 sur 252 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

ver le changement de destination , et la propriété particulière. Cette de'cision ne peut se justifier que parla circonstance d\ine prescription commence'e avant le Code civil , dans un pays qui n'admettait , en cette occurrence , que la prescription immémoriale. Trente ans après le Code civil, n'eussent'elles commence qu'un jour auparavant , les prescriptions les plus longues du droit ancien seront arrivées à leur terme, d'après Tart. 2281. D. 1828. S., p. Sy. J. P. t. 3 de 1828. p. 80.

93. 11 est douteux, d'ailleurs, que la Cour de Montpellier ait fait une juste application du principe qu'elle a posé au commencement de son arrêt. Il paraît qu'il ne s'agissait pas d'une rue abandonnée ; on contestait sur la construction faite au-dessus la rue existante, pour la jonction de deux maisons qui s'étaient trouvées séparées par cette rue. C'était une servitude extraordinaire, bien différente du droit d'usage que les particuliers ont sur les places et les rues publiques. Les rues et les places sont destinées à la circulation du public, et elles servent à l'entrée , au jour et aux égouts des maisons qui les bordent. En supprimant une rue, l'administration doit respecter ces servitudes nécessaires aux maisons , ou bien acheter leur libération par le payement d une juste et pjéalable indemnité. Mais le droit de servitude légale des propriétaires de maisons ne va point jusqu'à couvrir la rue, en étendant des étages au- Tome i. ^

dessus de son sol ; il ne comprend pas non plus la faculté de creuser et de construire au-dessous de la rue, des caves, des caveaux , des aqueducs; v't la prescription ne peut pas leur faire acquérir le droit de conserver des constructions de cette nature. Une rue peut bien avoir été ouverte à travers d'anciennes maisons, qui ont été détruites , les unes entièrement , d'autres en partie seulement. Une même maison , assez grande , a pu être coupée de manière à en faire deux, une de chaque côté de la rue. Des arrangemens , faits entre Tadministràtion publique et les propriétaires , ont pu autoriser ceux-ci à conserver des caves ou des conduits souterrains , à conserver ou à établir , en forme de pont, des galeries extérieures pour la communication des parties de bâtimens séparées ; mais ces arrangemens doivent se prouver par écrit. Quand ce titre n'existe pas , les constructions particulières, au-dessus ou au-dessous du sol des rues et des places publiques, sont réputées abusives , et l'effet d'une tolérance qui ne peut pas faire acquérir de droit contre la propriété et la sûreté publiques. L'administration peut toujours ordonner leur suppression, et l'obtenir sans indemnité. S'il y avait titre , l'administration , dans l'intérêt public, pourrait également obtenir la suppression ; mais à la charge de l'indemnité préalable.

Par le moyen d'un canal souterrain qui traversait une rue de Strasbourg et un fonds du

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sîeur Bartli, le sieur Heclit faisait couler les eaux de sa manufacture dans un fossé qui avait dépendu des fortifications de la ville , et qui n'était plus qu'un égout public , d'où s'exalaientdes odeurs méphytiques. Le conseil municipal de'cida le comblement du fossé. Il a été comblé, et son emplacement, réuni à l'héritage de Barth dont la ville a fait l'acquisition, forme une promenade publique. Privé de cet égout, Hecht en a demandé le rétablissement; il a échoué en première instance , en appel et devant la Gourde cassation. La Gourde Colmar, dans les motifs de son arrêt, bon en soi, élève un peu trop haut le privilège de la propriété publique; elle dit, « que c'est une grave erreur que de prétendre que l'on puisse acquérir une servitude sur un chemin public ou sur un fossé dépendant du domaine public, de manière à empêcher la ville, propriétaire de la rue ou du fossé , d'en changer la direction et la destination -, qu'il est de l'essence et de la destination de ces choses publiques de servira l'usage de tous, sans pour cela cesser d'être chose publique, et d'appartenir comme telle à la ville; qu'il impliquerait contradiction de supposer et d'admettre que la permission tacite que la ville est censée donner à chacun d'user , suivant sa destination , de la chose publique , dût avoir pour effet de la dépouiller de la propriété , tandis qu'il est évident que l'usage que fait le particulier est une simple tolérance de la ville ^ et non l'exercice présent ou futur d'un pré-

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tendu droit de propriété , ou un moyen d'en acquérir, puisqu'alors les bases et les conditions de la prescription manquent, et que le fait de possession , plus ou moins prolongé , est suffisamment expliqué par la nature du domaine public , sur lequel Tusage a eu lieu d'une manière conforme à la destination et à l'intention de la ville propriétaire. »

La ville propriétaire ne donne pas de permission tacite , révocable à volonté ; elle établit des droits certains qu'elle ne peut pas enlever ensuite capricieusement. Il fhut bien distinguer les droits des propriétaires de maison qui bordent la rue, d'avec ceux du public, réduits au passage dans la rue. Le Conseil municipal représente ce public ; et quand , par une déli- })ération , approuvée par le Conseil de préfecture , il a ordonné la suppression de la rue , soit qu'elle doive être remplacée par une autre , soit que jugée tout-à-fait inutile pour la circulation du public , elle ne soit pas remplacée , personne, comme membre du public, n'a de réclamation à élever ; mais les propriétaires dont les maisons bordent la rue ont, sans le secours de la prescription , ni même d'aucun titre , des droits d'entrée et de sortie, de jour et d'égouts sur le sol de la rue; servitudes définitivement acquises et irrévocables, dès l'instant même où elles ont été créées. Toutefois , comme toutes les propriétés particulières, ces servitudes doivent céder à l'utilité publique, bien reconnue, moyennant une juste

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et préalable indemnité. Ainsi, quand la commune veut la suppression d'une rue , les propriétaires des maisons qui la bordent ont droit de présenter leurs observations au Conseil municipal, d'opposition au Conseil de préfecture, et de recours au Conseil d'état. On doit examiner et juger avec eux si la suppression est véritablement dans l'intérêt public ; et si elle est ordonnée, en définitive, elle ne peut s'opérer qu'après la fixation et le payement de l'indemnité qui leur est due.

Mais il n y a de droit d indemnité c^e pour les servitudes nécessaires et apparentes qui entrent dans la destination de la rue. L'égout des laits et l'écoulement des eaux du ménage sur le sol extérieur de la rue sont dans la classe de ces servitudes nécessaires. Un aqueduc souterrain, qui n'est point apparent, qui n'est point indispensable à l'habitation , et qui est contraire à la destination de la rue , faite pour être solide, vsans danger d'enfoncement, autant qu'il se peut , ne saurait s'acquérir par aucune possession, et donner droit a aucune réclamation. Une servitude de cette nature n'est qu'une usurpation , qui peut être réprimée en tout temps par une simple ordonnance de police.

En rejetant, le 1 3 février 1828, le pourvoi formé contre l'arrêt de Colmar, la Cour régulatrice n'a pas marqué la distinction que nous venons de faire pour les servitudes indispensables aux maisons. Cette distinction doit être sous -entendue dans les motifs de son an et.

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Mais la Cour a marqué une autre distinclion entre les propriétés communales , et les rues propriétés publiques ; elle déclare « que si on peut dire que le fossé appartenant à la ville peut, comme toutes les propriétés communales, être grevé de servitudes, il n'en est pas de même de la rue, traversée par les eaux du demandeur ; qu'une rue est une propriété publique, hors du commerce , qui n'appartient à personne , sur laquelle personne conséquemment ne peut acquérir aucun droit de propriété; que la police en appartient au corps municipal , et que , chargé par la loi de faire jouir les habitans de la sûreté et de la tranquillité dans les rues et places publiques , le maire de la' commune peut faire tous les règlemens, et prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre à ce but , et qu'ainsi , en supprimant, comme Ta fait la municipalité de Strasbourg, un égout qui répandait des exhalaisons malsaines , il n'a pas privé le demandeur d'un droit de servitude , puisque personne n'en peut acquérir sur les rues et places publiques.» D. 1827 , page 12g.

Nous sommes fort disposés à croire , avec la Cour de Coimar, que le fossé qui tenait à d'anciennes fortifications , fait partie du domaine public. Nous croyons aussi comme la Cour de cassation, qu'on peut acquérir par prescription des servitudes sur des propriétés communales, de même que sur des propriétés particulières, puisque les communes sont soumises à la prescription , aussi-bien que les particuliers.

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