Le chemin public qui peut se perdre par
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la prescription, csl-il susceptible d'acquisition par ce moyen ? la Cour royale de Bourges a décidé, le 3o janvier 1824, qu un chemin privé, dans l'origine , peut devenir public par la prescription, (^jy. 1827, Sup., p. 52.) Ce n'est point une règle certaine. Il est bien vrai que la plupart des chemins vicinaux existent sans litre écrit, que c'est l'usage du public qui les fait reconnaître et qui les conserve ; mais ces chemins ne sont pas des servitudes sur des propriétés ; le terrain sur lequel ils portent est la propriété de la commune, et l'art. 6g i du Code, qui ne permet d'acquérir par la prescription que les servitudes continues et apparentes , est ici sans application. Indépendamment du tableau des chemins de la commune , qui n'a pas toujours été fait partout , un chemin public se démontre par lui-même, et il n'est jamais réputé servitude ; mais quand il est prouvé par titres, ou quand il est reconnu qu'un chemin a été ouvert par un propriétaire sur son terrain pour le service de ses propriétés , la prétention de la commune, à l'usage de ce chemin, n'est plus , en réalité , que la prétention d'une servitude discontinue ; et alors elle est repoussée par l'art. 691. Le propriétaire du chemin n'a pas pu en user seul ; ses rapports avec le public ont fait nécessairement que beaucoup de personnes en ont usé à cause de lui. D'autres , sans ces rapports , ont pu facilement, pour leur propre commodité, suivre ce chemin qui n'était pas fermé. On a pu ne pas
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voir leur passage, comme on a pu, en le voyant, ne pas l'interdire , par tolérance. Un usage de cette nature ne fait point acquérir de droit ; et quel qu'ait été le défaut d'attention ou la tolérance du propriétaire , le chemin reste sa propriété, avec droit de possession exclusive, tant qu'il conserve ses titres. S'il lui convient de le supprimer , personne ne peut s'opposer à la suppression.
Qu'un chemin d'exploitation, qui peut servir à la communication entre des lieux habités, soit contesté entre une commune qui veut l'avoir comme voie publique, et un particulier qui a la prétention d'en être propriétaire , c'est une contestation de propriété et non de servitude ; elle se décide par les titres, s'il en existe, et par l'état des lieux et la possession, à défaut de titres des deux côtés. Dans cette position , le particulier doit justifier d'une possession exclusive par lui-même ou par les siens. Il faudrait qu'il prouvât que les étrangers qui ont fréquenté le chemin , ne l'ont fait qu'à cause de leurs rapports avec lui-même ou avec les personnes de sa maison; et une preuve de ce genre est difficile à faire. On ne suppose plus de tolérance dans une telle conjoncture , et l'usage des personnes du public , qui n'est pas clairement le seul effet de leurs rapports avec le particulier prétendant à la propriété , établit la possession et la propriété de la commune.