Tant qu'une place de guerre conserve sa
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deslînation , les bàtiiucns qui composent ses fortifications , ainsi que ses portes , ses murs , ses fossés , ses remparts et leurs de'pendances, sont dans le domaine public , inaliénable et imprescriptible. Mais, sans que la place cesse d'être place de guerre, s'il se tiouve dans cette partie du domaine public des bâtimens ou des emplaccmens qui soient jugés inutiles au service militaire, la loi du lo juillet 1791 , autorise le ministre de la guerre à les délaisser à Tadministration civile ; et , par cet abandon , ils entrent dans le domaine public aliénable. La Cour de Douai , en 1824 , avait jugé acquis par la prescription , au sieur Falla , un bâtiment , ancien corps -de- garde , construit sur la rampe du rempart de la ville de Calais, quoique cette ville n'eût pas cessé d'être place de guerre , et qu'il ne fût pas prouvé que le ministre de la guerre en eût fait l'abandon en aucun temps. L'arrêt a été cassé le 3 mars 1828. La Cour régulatrice a dit que le changement permis par la loi de 1791 , ne peut résulter que de décisions ministérielles , de procèsverbaux réguliers de remise , ou autres actes équipollens.
L'équipollence devra quelquefois aller un peu loin ; car , après un long temps , il n'est pas toujours facile aux particuliers , qui luttent contre l'administration , de trouver les décisions ministérielles et les procès -verbaux qui ont pu exister : actes obscurs auxquels leurs auteurs n'ont pas concouru. S'il était possible