‹ Traité des prescriptionsChapitre 61 sur 252 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

de ne pas supposer de bonne foi aux fonctionnaires qui représentent l'état dans ces procès , on rappellerait la maxime : Nemo ienctur edere contra se. Mais s'il n'y a point de mauvaise foi à craindre, il pourrait bien y avoir des accidens ou de la négligence à déplorer. 11 nous semble que, selon les circonstances, quelques documens écrits et une grande notoriété pourront appuyer suffisamment une ancienne possession exclusive. Quant à la suppression ou à l'abandon des places de guerre , la chose s'est opérée souvent sans ordonnance; et c'est un fait si patent, par l'état des lieux et par la notoriété , qu'on ne saurait exiger d'autre preuve que l'évidence du fait même , devenue encore plus grande par la possession exclusive qui l'a suivi.

97. Les églises et les cimetières ne dépendent pas du domaine de l'Etat; ils appartiennent aux communes ou aux établissemens publics. Des hôpitaux ont conservé des églises; d'autres en ont bâti , et peuvent avoir , dans les dépendances de leur maison , des lieux consacrés à la sépulture des membres de la corporation. De simples particuliers même peuvent avoir, dans leurs fonds, des chapelles et des tombeaux consacrés qui leur soient propres. Les communes, les hôpitaux, les corporations religieuses et les particuliers , sont soumis , pour des propriétés aussi dignes de respect, à àe.s règlemcns d'administration et de police ; mais, comme ils ont pu acquérir, ils peuvent

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aliéner , et la prescription que Tart. 2226 du Code impose aux établissemens publics et aux communes , aussi bien qu'aux particuliers , embrasse nécessairement les églises et les temples et tous lieux servant à l'inhumation.

Ce qu'on a dit des chemins publics : qu'ils sont destinés à tous , et qu'ils ne sont pas susceptibles de possession particulière, s'applique aux églises et aux cimetières ; et, en général, à toutes les choses qui sont à l'usage du public. Quand tout le monde possède, il est sensible qu'il n'y a pour personne de possession propre à faire prescrire. V. supra , tï" Sg.

98. Mais, comme il peut exister des chapelles particulières , isolées des églises publiques , il peut aussi s'en trouver attenant à l'église , avec communication intérieure , que des particuliers ont bâties sur leur terrain , ou dont ils ont fait régulièrement l'acquisition , constatée par un titre. Le droit de propriété se conserve par la possession distincte de celle du public dans l'église, et il se perd, malgré le titre, par le défaut de cette possession. Sans titre, la possession , même exclusive , ne serait d'aucune considération , parce que la chapelle liée à l'église est, de droit, présumée n'en être qu'une dépendance, et que les édifices publics , consacrés au service divin , ne sont en aucune partie susceptibles de possession exclusive , tant que leur destination n'a point changé. Anciennement les seigneurs s'attribuaient des privilèges

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