‹ Traité des prescriptionsChapitre 62 sur 252 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

de propriété dans les églises. François P' voulut réprimer cette usurpation , et son ordonr.ance de iSSg déclara, articles i4 et i5, que « nul ne peut prétendre droit ni possession au dedans des églises et chapelles , pour y avoir des bancs, sièges ou oratoires, s'il n'est patron ou fondateur d'icelles, et s'il n'en j ustifiepromplement par titre. » L'abus subsista pourtant jusqu'à l'époque de l'assemblée constituante. Alors , frappé plus fortement , il cessa. Les lois des 12 juillet 1790, et 20 avril 1791 , supprimèrent tous les droits honorifiques et toutes les distinctions attachées à la qualité de seigneur, à celle de patron , et notamment le droit exclusifd'entrer dans les églises et les chapelles collatérales , par droit de justice seigneuriale.

Le sieur de Laurière avait l'usage d'une chapelle attenante à l'église paroissiale de Moucant ; il y arrivait par une porte extérieure, et il la prétendait bâtie sur son terrain. Ses ancêtres, à son dire, avaient converti en chapelle une remise dépendante de leur château et adossée au mur de l'église , dans lequel on avait pratiqué une ouverture pour la communication ; mais il ne présentait pas de titre pour prouver la fondation. Troublé dans sa jouissance, en 1817, il intenta une action possessoire , fut admis, par le juge de paix , à prouver sa possession annale , en fit la preuve , et obtint la réparation qu'il demandait. Sur l'appel, le tribunal de Nérac jugea la demande non recevable et mal fondée , parce qu'on ne peut avoir

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de possession , animo domini, dans les églises , ei parce que la chapelle faisait partie deTcglise Le recours en cassation, admis par la Chambre des requêtes, a été rejeté en définitive, le 1" décembre 1823. « Attendu qu'en décidant que les églises et les chapelles , consacrées au culte divin , ne peuvent, tant qu'elles conservent leur destination , devenir l'objet d'une action possessoire , le tribunal de Nérac n'a fait que se conformer à un principe universellement reconnu; qu'il a jugé, en fait, que la chapelle dont il s'agit est une partie intégrante de l'église paroissiale ; que le culte divin y était publiquement célébré, à des époques périodiques de l'année ; que la fabrique en était en possession à l'époque où ont été faits les ouvrages qui ont donné lieu à l'action intentée par le demandeur; et que, d'après cela , il a dû déclarer cette demande irrecevable et mal fondée. » D. 1828 , page 485.

La dame de Conny a échoué dans une prétention semblable , au tribunal de Meaux et devant la Cour de cassation, le 19 avril 1825. A Meaux, il fut jugé qu'elle n'avait eu ni pu açoir la possesion exclusive, animo domini, d'une chapelle attenante à l'église d'Annet. La dame de Conny disait principalement , en cassation : J'avais des titres incontestables , et jamais la contestation n'a porté sur la propriété. Qu'on jugeât que je n'avais pas la possession , bien ou mal , c'était le procès. Juger que je n'avais pu atoir la possession , c'était dé-

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