CHAPITRE III, Itl
clarer que je n'avais pas de propriété , cumuler le pétitoire avec le possessoire et violer la loi. L'arrêt démontre le vice de ce raisonnement ; il répète ce qu'ont dit de précédens arrêts. « Que, pour être réintégré , il faut que la chose possédée soit susceptible d'être acquise par prescription ; que pour reconnaître ce caractère, les juges se trouvent dans l'obligation de le rechercher et de l'apprécier. « D. 1825, p. 275. La cause de la dame de Conny a été mal engagée ou mal soutenue. Si elle avait des titres pour établir que la chapelle était sa propriété, elle devait en faire la base de sa demande possessoire. L'on aurait examiné s'ils portent sur I^ chapelle , s'ils expriment la propriété de la chapelle pour la demanderesse; et , ces points vérifiés, si l'on avait jugé que le titre de propriété n'a pas pu servir de fondement à la possession y la dame de Conny aurait eu un juste moyen de cassation. Au pétitoire , ses titres doivent produire leur effet, s'ils sont certains.
99. Les biens communaux qui appartiennent à des collections d'habitans , quoique prescriptibles par leur nature , ne peuvent pas se prescrire entre les copropriétaires , tant qu'ils restent indivis et jouis en commun. Aucun des copropriétaires ne peut prescrire contre la communauté, qu'autant qu'il possède à l'exclusion de tous les autres, V. suprà, n" Sg.