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Les biens de l'état, el ceux des com

niunes, consistans en domaines qui produisent des revenus pour le trésor public ou pour la commune , ou en bâtimens qui servent au Gouvernement ou à l'administration , ne sont pas de la même nature que les e'glises , les cimetières , les chemins , les rues et les places publiques. Les citoyens ne concourent pas directement à leur possession; c'est Tétat ou la commune qui possède par ses fonctionnaires, ses régisseurs ou ses fermiers ; il n'y a pas , pour ces biens, cette possession commune, qui empêche la possession de l'un au préjudice des autres. Si des particuliers en jouissaient pour eux-mêmes, animo domini^ au lieu d'en jouir pour l'état ou pour la commune , leur possession pourrait amener la prescription.

10 1. Le domaine de la Couronne était autrefois réputé inaliénable. François I" , par son ordonnance du 3o juin iSSg , avait déclaré imprescriptible tout ce qui en faisait partie. Ces biens pouvaient cependant être engagés ; ils pouvaient même, d'après l'ordonnance de i566, être donnés à perpétuité, en apanage, aux fils de France , sauf le retour à la Couronne , si le donataire décédait sans postérité mâle, ou si cette descendance venait à défaillir. D'ailleurs, il y avait quelques parties de biens désignées par la dénomination de Petit-Domaine , qui , selon les ordonnances de i4o8 , i566, 1672 et 1693 ^ pouvaient être concédées irrévocablement à d'autres personnes] mais , à ces exceptions

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fions près , les biens de ia couronne étaient considérés comme hors de commerce ; et il existe une multitude d'exemples d'aliénations , faites a titre perpétuel, qui ont été annullées ou révoquées, sans égard à la prescription la plus longue.

La loi des 9 mai et 21 septembre 1790 statua que tous les biens de la couronne pourraient , dans les besoins de l'état , être vendus à titre perpétuel et incommutable, en vertu d'une loi. C'était implicitement les convertir en biens nationaux. Ijne autre loi, des 22 novembre et 1^' décembre 1790, suppose, en effet, la conversion opérée ; elle déclare , article 6 , que les biens particuliers du prince qui parvient au trône , et ceux qu'il acquiert pendant son règne, sont, de plein droit, unis au domaine de la nation. L'article 8 généralise la règle établie pour les biens de la couronne, et rend aliénables tous les biens nationaux.

Ces lois ne levèrent point, pour le passé, l'interdiction de la prescription. Loin de là , l'article i3 de la loi du i" décembre 1790, lui donna une plus grande force , en statuant qu'aucun laps de temps ne pouvait couvrir l'irrégularité, connue et bien prouvée, des aliénations faites sans le consentement de la nation. Mais pour l'avenir, relativement aux domaines nationaux, dont l'aliénation était permise par le décret de l'Assemblée nationale , l'art. 36 de la même loi établit une prescription de 4o Sins. Aussi les lois subséquentes , des 20 mars et 12

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