‹ Traité des prescriptionsChapitre 65 sur 252 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

Tl4 TRAITÉ DES rRESr.P.lPTIOXS ,

scpicmbre 1791 , lmi joignirent aux employés de la régie des domaines d'arrêter et de prévenii la prescription des biens nationaux.

Mais ces dispositions et celles de Tordonnance de i539 , sont virtuellement abrogées par l'article 2227 du Code civil, qui soumet Tétat aux mêmes prescriptions que les particuliers. Les biens réservés à la couronne font partie du domaine de Tétat ; et le roi qui les possède représente rétat. Ainsi ces biens sont aujourd'hui égalemeM aliénables et prescriptibles.

Conformément à l'article 2281 du Code, la prescription fixée par l'art. 36 de la loi du i" décembre 1790, qui a commencé sous l'empire de cette loi , a dû être réglée toujours par ses dispositions.

102. En résumant tout ce qui précède on peut poser, comme règles principales : 1°. que les droits des individus à l'usage des choses qui sont restées communes entre les hommes, en général, sont imprescriptibles ; mais que cet usage est soumis, pour ce qui en est susceptible , à des règlemens d'ordre et de police ;

2". Que les propriétés de l'état et des communes , qui ne sont point à l'usage des individus , comme membres de l'état ou des communes , et qui consistent en domaines produisant des revenus pour le trésor public ou communal , ou en bâtimens servant au gouverr.ement et aux administrations, sont absolument prescriptibles ;

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