‹ Traité des prescriptionsChapitre 66 sur 252 · CHAPITRE III. II · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. II

3*. Que le domaine public et celui des communes, à l'usage de tous les individus, et qui sont susceptibles de perdre leur destination publique, deviennent prescriptibles en subissant ce changement ; mais que tant qu'ils conservent leur destination première , les droits des individus à leur usage sont imprescriptibles ;

4°. Que les fleuves et les rivières qui ont , par leur nature , une destination publique immuable , sont absolument imprescriptibles ;

io3. Il n^est peut-être pas inutile de remarquer qu'on ne prescrit point contre l'ordre général et la police publique. La société protège ]es individus en tout temps , et elle a toujours le droit d'exiger de chacun d'eux les sacrifices nécessaires au bien de tous. Les lois de police et de sûreté peuvent changer, suivant les temps et les mœurs ; et , quelqu'habitude qu'on ait de n'être soumis qu'à une certaine mesure d'obligations , quelque possession que l'on ait de certaines facultés, on est forcé d'obéir à de nouveaux règlemens et à de nouvelles exigences. ( V. Arr, cass.^ 4 octobre 1828. )

104. Mais aussi la prescription n'opère pas sur la liberté naturelle que les lois laissent aux individus , quant à leur personne et à leurs actions, sur ce qui tient uniquement à leur volonté, dans l'exercice de leurs droits naturels et la disposition de leurs biens. L'usage de celte liberté, et celui des choses qui sont en corn-

Ïl6 TIJAITB DES PRESCRIPTIONS,

munautc universelle ou en communauté partielle, dépendant de la volonté , sont toujours facultatifs, et c'est ce qui les rend imprescriptibles. On a donné des exemples de Tapplicalion de ce principe , suprà , chap. 2 , n° 67 .

io5. Il y a des facultés d'un autre ordre , qui procèdent du droit positif ou des conventions: les unes sont imprescriptibles, les autres sont sujettes à la prescription,

La législation ancienne refusait aux débiteurs de rentes foncières le droit accordé aux débiteurs de rentes constituées, de contraindre les créanciers à recevoir le remboursement du capital. Les lois des 9 août 1789, 18 décembre 1790, et le Code civil, art. 53o, ont rendu les rentes foncières rachetables aussi-bien que les rentes constituées. Ce droit de rachat est une faculté concédée sans limite de temps, et, par conséquent perpétuelle : la prescription ne peut pas la faire perdre ; le débiteur aura toujours le choix de servir la rente ou de la racheter.

106. Des raisons semblables rendent imprescriptible Faction en bornage. On a toujours intérêt, et toujours on a droit à faire marquer par des bornes la ligne séparative des héritages contigus. Le temps le plus long , écoulé sans qu'il y ait eu de limites bien déterminées, ne fait pas acquérir le droit de se refuser au bornage. Si la loi 6, C. fin. regund.^ admet la près-

Page 1