‹ Traité des prescriptionsChapitre 67 sur 252 · CHAPITRE m. IfJ · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. IfJ

criplion de trente ans en matière de de'liniitation d'héritages, ce n'est pas proprement contre la demande en plantation de bornes , c'est uniquement contre les incidens d'usurpation que cette demande peut amener, et dont la loi S ordonne le jugement préalable. 11 re'sulte de la conférence de ces deux lois, que le propriétaire qui a la possession certaine , depuis trente ans , d'une portion contestée de terrain, doit obtenir de faire comprendre , par le bornage , cet espace de terre dans sa propriété. La règle est juste , en principe ; mais elle reçoit les modifications indiquées plus haut , no 4^ r pour les empiétations graduelles. P^. Henry s et Srelon, t. 2yquesi. 82. — Fournely du voisinage, A 2, § 25.

107. Suivant la loi romaine 26, ff. de condi.f. indeb.j et l'art. 8i5 du Code civil , nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision. Un testateur ne peut prohiber le partage à ceux qui doivent lui succéder; des héritiers ne peuvent pas se l'interdire à perpétuité; il ne leur est permis que de le suspendre pendant cinq ans, avec pouvoir , toutefois, de renouveler la suspension. « La communion , dit Dunod , étant une faculté de fait , il est libre aux communiers de la continuer ou de la dissoudre. 11 n'y a point d'adversaire ni de contradicteur contre lequel on prescrive, tandis qu'elle subsiste; et, puisqu'elle ne peut être rendue perpétuelle par aucune convention, il ne peut point y avoir de prescription contre le droit de demander la division cl le partage. »

I î s TBAITÉ DES TRESCRIPTIONS ,

io8. Celle règle ne s'applique ni aux biens des communaiitc's d'habilans, ni à ceux qui appartiennent à des ordres religieux ou autres, approuve's par le Gouvernement. Les communaux sont destinés à rester indivis , à l'usage de tous ceux qui y ont droit ; le partage , comme la vente, ne peut s''en faire qu'en vertu d'une loi. Les biens des corporations religieuses approuvées, ne peuvent jamais être soumis au partage. La communauté est de l'essence de ces sociétés : pour elles, la règle est l'inverse de celle qui est établie pour les particuliers. L'indivision doit être perpétuelle chez les religieux : aucun d'eux n'acquiert , par la prescription , de droit à une jouissance séparée.

109. Les facultés établies par la loi, et dont elle n'a pas limité la durée, forment un droit commun, fondé par des raisons d'intérêt général. Le bon ordre , dans les familles , contribue puissamment au bon ordre dans l'état. Il est aisé de voir qu'il importe à l'intérêt général que les particuliers ne soient pas placés éternellement sous le poids des rentes qu'ils se sont imposées ; qu'ils puissent s'en libérer, et affranchir leurs biens ; qu'ils ne soient pas retenus , au delà de leur volonté , dans la gêne d'une communauté de biens , et qu'ils puissent disposer plus aisément de leurs propriétés , en les faisant sortir de l'indivision , et en fixant leur délimitation.

Les facultés établies par des contrats n'ont

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