CHAPITRE MI. FI
pas toujours celte importance ; le plus souvenê elles n'ont qu'un intérêt privé, relatif à ceux qui les ont stipulées ; quoique convenues à perpétuité y elles sont prescriptibles par le laps de temps qui fait prescrire toute convention qui n'est pas suivie d'exécution.Dunod,^a^e 9 1 , atteste que, sur ce principe , un arrêt rendu au parlement de Besançon, le 26 janvier 1725, a jugé que la liberté que les parties s'étaient réservée réciproquement, de résilier à perpétuité un traité fait entre elles , était prescrite.. Y. in/rà, chap. 9.
Cest suivant le même principe que Ta Cour de Limoges , par arrêt du 23 mars 181 r , a déclaré éteinte par la prescription de trente ans, la faculté que Villejaubert avait acquise de Lagorce, de construire, quand il lui plairait^ deux fours sur une partie désignée du jardin de I^-agorcè , bien qu'il eût été stipulé que jusqu'à la construction , le vendeur ne posséderait le terrain marqué qu'à titre précaire. La promesse d'une servitude ne doit pas être plus à l'abri de la prescription que la servitude même : Tune et l'autre s'éteignent par le défaut d'iLsage pendant trente ans. J. Pal. Ed. n. t. 12, ^. 260.
Un arrêt rendu parla Cour de Bruxelles , le 3o novembre 1809, s'est écarté de ces principes, en jugeant que la faculté d'exiger après six ans de la date du contrat , la prestation à cinq pour cent, d'une rente constituée à quatre , n'avait pas pu se prescrire , par le défaut d'usage , dans l'espace de trente années r après le terme fixé. D. 1823, S.,p 7,
no. La prescription anéantit les conventions ; mais elle est impuissante pour valider les stipulations illicites, et pour donner Te'tat et le caractère que les lois attachent à des conditions et à des engagemens solennels. C'est dans ces cas que la règle catonienne reçoit une juste application : Quod ah iiiiiio non valet , tract u tcrnporis convalescere non potest. En vain un père aurait été assez vil pour vendre la liberté de son fils ; en vain le fils abusé ou contraint aurait été trente ans Tesclave du superbe qui a cru Tacheter : la vente est nulle , et la prescription ne rend pas obligatoire ce pacte honteux.
III. Les Romains faisaient acquérir le mariageparrusucapion.La43'loi des douze Tables réputait épouse la femme qui avait passé une année dans la maison d'un homme, sans avoir fait une absence de trois nuits. Nous avons bien eu en France des mariages présumés, des mariages clandestins ; mais nos idées se sont élevées à la hauteur de l'importance et de la dignité de ce lien : il est soumis à des formalités publiques et à des solennités indispensables ; il n'existe que par la célébration. Pour ceux qui prétendent au titre d'époux , rien ne la fait présumer ; la possession d'état est insignifiante. L'acte de célébration doit être rapporté, à moins qu'il n'y ait point eu de registres de l'étal civil, ou qu'ils soient perdus; et, alors même , ce n'est pas la possession qui établit le mariage ,