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CHAPITRE ITI. I2t

c'est la preuve de sa célébration par d'autres voies que celles des registres de Tétat civil. Telles sont les dispositions des art. 194, 19^^ et 46 du Code civil. V^. tr. mar. de Vauieur dise, prélim. ^ n^ S et chap. 4»

Observons, en passant, que si, pour être ëpoux, il faut prouver un mariage, pour être enfant le'gitime, l'on n'a pas besoin, après le décès de ceux de qui l'on tient le jour, d'établir la célébration de leur mariage; l'art. 197 n'exige que la possession d'état des père et mère , comme époux , suivie de la possession d'état propre à l'enfant légitime, et non contredit par son acte de naissance. /^.eoJ., 71° 2.10,

1 12. La loi du 3 septembre 1807 , détermine le taux de l'intérêt , et prohibe les stipulations qui excèdent sa fixation. Inutilement un créancier aura reçu , pendant trente années, l'usure qu'il a stipulée, en se faisant constituer une rente perpétuelle : il n'a pas acquis de droit à la prestation usuraire pour l'avenir, et il pourra même être obligé à rembourser l'excédant d'intérêt qu'il a perçu durant vingt-neuf ans. La restitution ne remontera pas plus haut, parce que l'action , pourrépéterce qui a été indûment payé , se prescrit par trente ans. T^. arr. Paris ^ -2 mai i83i. D. 1824, S. p. 7.

ii3. L'art. 35 de l'ordonnance de 1679 ^^**'~ posait que le crime du duel ne pourrait s'éteindre ni parla mort, ni par aucune prescription, à moins qu'il n'y eut ni exécution, ni

condamnation , ni plainte ; qu'il pouvait être poursuivi , après quelque laps de temps que ce fût , contre la personne ou contre sa mémoire. Il ajoutait même que les auteurs de ce crime pourraient être recherchés pour les autres crimes par eux commis auparavant ou depuis, nonobstant la prescription de vingt ou de trente ans , pourvu que le procès leur fût lait en même temps.

Le domaine des rois étant imprescriptible , Ton pensait qu'avec bien plus de raison , les attentats commis contre leur personne ne pouvaient jamais se couvrir par la prescription. Albert, verho Prescription , et Catalan , Liçre 7, chapitre i", rapportent des arrêts du parlement de Toulouse , qui ont jugé que le crime de lèse-majesté divine et humaine était excepté de la prescription.

Une déclaration du 7 janvier 1670 rangea les débets des comptables envers le trésor ro3'^al ou rétat dans la classe des choses imprescriptibles ; mais la loi du 3o ctobre 1792, art. 5 , et celle du iZ août 1 793, leur appliqua la prescription de cent ans. Ces lois se trouvent abrogées, en ce point, par celle du 21 mars i8o4 ; et les comptables ont le bénéfice de la prescription trentenaire.

La loi dernière, au digeste ad leg. pompon, de parr.^ voulait que l'accusation de parricide fût toujours recevable; mais cette loi n'était sui\ le ni au parlement de Paris , ni à celui de Bordeaux , d'après Brodeau sur Louet , lettre C , § 27 , et Lapeyrcrc, lettre P , n° 68.

CIIAPITHE III, ia3

On avait varié sur la simonie : d'anciens arrêts décidaient qu'elle se prescrivait par trente ans ; d'autres Tont ensuite jugée imprescriptible. 7)tmoc?, page 192.

Le crime d'usure était aussi jugé imprescriptible. Brodeau sur Louet ^ lettre^ , § 6. Journal des Audiences , tome 6 , page 87 1 .

Des auteurs et quelques arrêts étendaient encore Timprescriptibilité à d'autres crimes, tels que la supposition de part et l'adultère qualifié.

114. Le Code pénal de 1791 , celui de 1796, et le Code d'instruction criminelle, qui est maintenant en vigueur, ont déterminé tous les crimes punissables. Ils n'ont pas rappelé la simonie, parce que la suppression des bénéfices ecclésiastiques l'a fait disparaître. Le duel n'y est pas spécifié ; mais en le considérant sous le rapport de l'idée qu'on s'en forme dans le monde, avec les règles positives de la justice criminelle , il peut , selon les circonstances qui l'accompagnent , n'être point une action condamnable, ou constituer le crime du meurtre, ou même de l'assassinat. Ces circonstances sont principalement le consentement réciproque et la loyauté , ou la contrainte , la surprise et toute déloyauté. (/^^.«77\ C.cass. 1817, p.ioc)^ et 1824, p. 4^9*) La loi nouvelle applique la prescriptiond'une manière générale aux crimes qu'elle prévoit , et sans aucune exception. Il n'y en a plus d'imprescriptibles. V. infrà, chap. 10.

Il 5. L'enfant acquiert, au moment de sa naissance , l'état légitime que lui donne la qualité d'époux, qui appartient aux auteurs de ses jours. La suppression de cet état est un crime qui se couvre par le temps, puisque la faveur de la prescription s'étend à tous les crimes ; mais l'action civile de l'enfant , pour se faire restituer l'état qu'on lui a enlevé , est imprescriptible. Code civil, article 328. L'importance de la légitimité pour l'enfant, et encore plus la difficulté qu'il doit avoir pour se procurer la connaissance et la preuve des faits qui ont accompagné sa naissance, ont fait établir cette règle.

ii6. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs : le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre, quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de cette eau vienne à diminuer. Réciproquement , le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans les crues extraordinaires.

Ces dispositions textuelles de l'art. 558 du Code civil , ont fait décider que le propriétaire voisin d'un étang n'avait pu acquérir la possession annale d'une portion de cet étang, que la retraite des eauît avait laissée à découvert , et elles ont fait rejeter l'action possessoire qu'il avait formée. Arrêt de la Cour de cassation , du '2ù avril i8ii. — 'D.,p. 326.

L'art. 558 a fait décider aussi , par la Cour

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