‹ Traité des prescriptionsChapitre 70 sur 252 · CHAPITRE m · texte numérisé non relu

CHAPITRE m

royale de Riom , le 12 août 1820, que tout rlang doit avoir un déversoir, signe indicateur du terrain qui compose son sol ; et que l'on ne peut point acquérir par la prescription le droit de n'avoir pas de déversoir fixe. V . Journ. Aud.^ Riom ^ 1820,/?. 377.

Dans l'intérêt public, la loi du 20 avril 1810, confie à l'autorité administrative le soin de fixer ia hauteur des eaux pour le jeu des usines. La fixation étant variable , comme l'état des localités , l'administration a toujours le droit d'en faire une nouvelle. Il en résulte , ainsi que le déclare un arrêt de la Cour régulatrice, du 19 décembre 1826, « que la hauteur des eaux pour le service des usines n'est point dans le commerce, et n'est point prescriptible, et reste toujours dans le domaine de l'administration.» D. 1827, p. 97.

117. Nous traiterons, dans un chapitre séparé, de la prescription en matière de servitudes; mais en présentant le tableau de la distinction des biens et des droits sujets à la prescription d'avec ceux qui en sont exempts , on doit remarquer que le Code civil, art. 694» n'admet que les titres pour l'établissement des servitudes continues non apparentes , et de toutes servitudes discontinues, et qu'il repousse formellement la possession même immémoriale. Ce principe , d'ailleurs , va trouver ici des applications.

Quelqu'absotue que puisse être la propriété,

son exercice a des bornes raisonnables. On peut à son gré, jouir et disposer de la chose ; mais sous la condition de n'en pas faire un usage contraire à l'ordre public et au droit d'autrui. i. 21, C. Majidaii, article 544 ? ^- cîçil. Entre les proprie'laire de fonds attenans , le droit de l'un , en certains points, est modifié par celui de l'autre. Ainsi , il n'est pas permis de planter des arbres à l'extrémité d'un terrain , parce qu'ils s'étendraient presqu'aussitôt et progressivement dans le fonds voisin, en recevraient la nourriture par les racines qu'ils y pousseraient, et par cela même, et par leur ombre , diminueraient trop sa fertilité pour le propriétaire. On doit observer les distances établies dans chaque localité par les usages du pays, et à défaut d'usages constans, les arbres à haute tige doivent être à deux mètres de la ligne séparative des deux héritages , et les autres arbres et les haies vives , à un demi-mètre. Article 671. Ainsi , l'on ne peut creuser un puits , une fosse d'aisance près du nnur du voisin , et même du mur mitoyen ; y construire cheminée j âtre, forge, four ou fourneau; y adosser une étable , ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives , sans laisser une distance, ou faire des contre-murs , tels que les déterminent les usages généraux ou particuliers. Art. 674.

La possession la plus longue n'est pas propre à faire acquérir, à titre de servitude, le droit de conserver les ctablissemens énoncés dans

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