CHAPITRE IIÏ
cet art. GyS, et faits sans raccomplîssemenl des conditions qu'il commande , parce que ce sont des précautions qui importent à l'ordre public comme à l'intérêt des particuliers, et qu'on ne prescrit jamais contre les règlemens de sûreté publique. On doit se prémunir contre les incendies qui se propagent rapidement , détruisent les habitations , les meubles, les denrées , les animaux et les hommes. On doit prévenir aussi l'écroulement des édifices, qui, quoique moins effrayant , peut causer des maux semblables. Le temps qui affaiblit sans cesse des constructions formées trop faibles , augmente toujours davantage le danger qu'elles font craindre; et la prescription , conséquemment, ne peut pas donner le droit de les conserver dans cet état menaçant.
n8. La possession est-elle également inutile pour les arbres plantés trop près du fondsyoisin? L'ordre public n'exige rien dans cette position. Si les arbres nuisent à d'autres productions, ils sont eux-mêmes une production précieuse, et sous le rapport de l'intérêt général , il est indifférent qu'ils se nourrissent plus ou moins sur le fonds de celui qui les a plantés ou sur le fonds voisin. Tout ici tient uniquement à l'intérêt des particuliers , et comme le droit de propriété emporte le droit de lui faire subir des modifications, il est permis d'asservir son héritage envers l'héritage voisin à l'incommodité d'une plantation d'arbres qui touche à la ligne sépar
rative des deux fonds. Cette servitude , qu'on peut accorder d'une manière expresse , on peut la laisser acque'rir par prescription. La loi la rend prescriptible, puisqu'elle est continue et apparente.
Chez les Romains , la loi i3, ff. fin. regiind.^ tirée de la Ic'gislation d'Athènes, avait établi des distances pour les plantations , sans exprimer le droit du voisin de faire arracher les arbres placés au mépris de son règlement ; mais ce droit sortait virtu-ellement du règlement même. Le législateur de notre Code civil, toutefois , n'a pas voulu s'en remettre aux inductions. L'art. 672 porte : « le voisin peut exiger que les arbres et les haies plantés à une moindre distance soient arrachés.» On a prétendu avant le Code , et on a répété après sa promulgation , que la sanction naturelle de l'ordre de distance, est le droit pour le propriétaire voisin , parccque la loi ne l'a pas déclaré prescriptible , de faire arracher, en tout temps , les arbres plantés en contravention à la règle établie. Ce rai«onnement repose sur une fausse base. En règle générale , la prescription embrasse toutes les choses qui ne sont pas hors du commerce ; et ce n'est que par exception que certaines de ces choses sont soustraites à son empire. Au lieu donc de conclure l'imprescriptibilité de la loi qui ne déclare pas spécialement la prescription , il faut conclure la prescription de la loi , qui ne déclare pas l'imprescriptibilité. On doit donc décider que l'action accordée pour l'enlèvement
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lèvement des arbres plantés à trop grande proximité des limites d'un fonds , est soumise à la prescription, parce qu'elle n'en est dispensée, ni par sa nature, ni par la disposition delà loi. Cette prescription , à défaut de détermination spéciale , est celle de trente ans, qui comprend toutes les actions prescriptibles que la loi n'a pas subordonnées à de moindres délais. Cependant, deux arrêts du parlement de Dijon , rendus en 1 743 et 1 745, pour le comté de Bourgogne , et invoqués récemment dans la cause du sieur Marinet , devant la Cour royale de Lyon et à la Cour de cassation, jugèrent imprescriptible l'action qui nous occupe ; mais hors du comté de Bourgogne ces arrêts n'ont pas fait jurisprudence; on suivait une règle tout à fait contraire , qu'un grand nombre d'auteurs ont recommandée. La Cour de Lyon l'a préférée ; et par arrêt du 27 décembre 1820, la Cour régulatrice a trouvé cette préférence juste et conforme au droit général. J^.Ariêts , D. 1823 , Sup. y p. Ci ^ et 1825 , p. 337.
Le temps où la prescription commence n'est pas toujours celui de la plantation des arbres. Pour qu'elle prenne cours, il est nécessaire qu'ils puissent être remarqués et reconnus par le propriétaire qui peut en être incommodé. Tant qu'un mur interceptera la vue de l'arbre qui n'est pas à la distance requise ; tant que par sa petitesse , mêlé dans une haie , l'arbre de nature à former une haute tige, jie se distinguera pas bien visiblement de la haie , la près-
l3o TKÀITÉ Di:S nil-SCT^IPTlONS,
cription ne commencera point à courir ; elle ne s'ouvrira, pour le protéger, qu'alors qu'il aura pris un développement qui le mette bien en évidence aux yeux du voisin.
119. Si la prescription défend, contre le propriétaire voisin, Tarbre qui n'est pas à la distance marquée par l'usage du pays, a-t-elle la même vertu contre le droit que l'art. 671 donne au voisin de couper les racines, et de faire couper les branches qui, du fonds attenant au sien, avancent sur sa propriété ? A ne considérer que la plantation pour laquelle on n'a pas gardé la distance, il semble, au premier aperçu, que l'extension préjudiciable à la propriété voisine, n'est qu'un effet nécessaire de la position de cet arbre trop rapproché des limites , une dépendance conséquemment de la servitude que cette position constitue , servitude qui peut s'établir par la prescription , et qui s'acquiert aussi avec tous ses accessoires. Avec un peu d'attention, il est aisé devoir que la distance commandée a pour objet d'épargner du dommage aux fonds limitrophes et non de les en préserver entièrement ; que la loi n'en fait pas la mesure du préjudice qu'elle entend ôter ou laisser à ces fonds; que sa disposition, touchant les branches et les racines, indépendante de celle qui regarde la distance de la plantation, est générale, et s'applique à toutes croissances qui dépassent la limite de l'héritage sur lequel &e trouve le corps de l'àrbrc , quel e que soit
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sa proximité ou son cloignement de celle limite , et qu'ainsi le temps qui fait prescrire la plantation n'amène pas ne'cessairement la prescription pour les brandies et les racines nuisibles au voisin. Si , pour l'arbre trop rapproché de la ligne séparative des deux héritages , la coupe des branches et des racines qui la dépassent , diminue l'incommodité qu'il causait au fonds voisin ; elle laisse substituer encore, en grande partie, l'effet dommageable de son ombre; et c'est ce dommage seul que la prescription du droit d'exiger l'enlèvement de l'arbre, obligea souffrir.
Mais la prescription n'a-t-elle pas , au moins, un effet direct et particulier pour la conservation de ces croissances d'arbres qui s'étendent sur le fonds d'autrui ? 11 est impossible de l'admettre en faveur des racines qui , n'étant point apparentes , cachées dans la terre , ne peuvent pas former une servitude prescriptible. Le propriétaire a toujours le droit de creuser son héritage, d'en extraire ce qu'il renferme , et de faire dans ses profondeurs comme à la surface , les travaux et les ouvrages qui hii conviennent. Il y a plus de dilïiculté pour les branches , parce qu'elles sont apparentes. Ne pourrait-on pas croire qu'à partir de l'époque où elles ont fait des progrès sensibles sur le fonds voisin , leur possession par le maître de l'arbre doit lui être autant utile pour prescrire contre l'obligation de les couper, que la possession de l'arbre même, lorsqu'il n'est pas à la
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distance voulue, pour prescrire contre l'obligation de Tenlever?
Quelque plausible que fut ce sentiment, il ne serait cependant point exact. L'arbre qu'on plante à moins de deux mètres de distance de son héritage, montre dès ce moment, s'il est à découvert , sa nature , sa destination , la continuité de son existence , et la possession exclusive dont il peut être l'objet. Si , d'abord, il est masqué par un mur ou une haie, il se. présentera avec les mêmes caractères , quand il aura surmonté la barrière qui le cachait. Tant que ses rameaux ne dépassent pas la limite, restreint dans l'héritage de celui qui l'a planté, sa possession ne se distingue pas de celle de ce fonds. On jouit de l'arbre en jouissant du fonds ; et cette jouissance compose facilement une possession évidente, avec tous les caractères qui la rendent propre à la prescription. La conservation du corps de l'arbre dans l'endroit où il est placé est donc bien certainement une chose que la prescription peut faire acquérir; mais puisque la loi considère particulièrement les branches qu'il pousse hors de la limite , sa possession dans l'héritage oii il est planté n'est pas censée faire la possession de ces branches. Il faudrait pour elles une possession particulière qui se montrât distinctement, accompagnée des conditions qui la recommandent à la confiance , et qui la rendent utile à la prescription. Or, ce sont ces conditions qiî'on ne peut pas trouver avec certitude
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dans la jouissance des rameaux de Tarbre , qui se développent successivement au-dessus du sol du fonds voisin. S'ils s'allongent , ils sont élagués quelquefois , et ils ne forment pas toujours une saillie continue sur l'héritage d'autrui. Y aurait-il une très-ancienne extension sans élagage dans aucun temps ? C'est l'hypothèse la plus favorable au système de prescription; mais ce n'est pas l'usage le plus ordinaire. Dans cette position même , sur quoi fonderait-on la prescription ? où serait la possession? Dans la cueillette des fruits ! il serait souvent bien difficile de la faire sans opérer dans le fonds voisin y et pour la faire dans ce fonds on aurait besoin d'une servitude de passage, qui ne peut s'acquérir que par titre. Sans cette servitude , pourtant , il serait bien difficile encore d'avoir et de prouver une perception exclusive de^ fruits. Le propriétaire du fonds sur lequel les fruils tombent, a droit de les garder ; et on peut fort bien supposer qu'il ne souffre les branches au-dessus de son sol qu'à raison des fruits qu'il en attend.
Anciennement, des coutumes assujétissaient les propriétaires ruraux à Fincommodlté de l'extension des arbres fruitiers de leurs voisins , et de l'introduciion chez eux de ces voisins , pour y cueillir les fruits des branches qui s'y projettaient. Le Code civil n'a pas reproduit ces statuts; il les a au contraire abrogé , d'une manière générale, par l'article 7 de la loi addilionnelledu 21 mars i8o4, et par la disposi-
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tion tout opposée de Tarticle 672 pre'cité. Cette double abrogation a déterminé , le 3i décembre 1810, un arrêt de cassation, rapporté infrà ^ chap. 17, qui juge insignifiante, depuis le Code, la possession immémoriale même, fondée sur la disposition de ces anciens statuts.
120. Indépendamment des choses et des droits qui sont imprescriptibles par leur nature ou par leur qualité, il y a pour les individus des situations ou des états accidentels qui, tant qu'ils subsistent, empêchent la prescription , ou suspendent son cours. Ces causes forment la matijie des deux chapitres, IV etVI.