CHAPITRE IV. iBfj
quëe, serait insignifiante aujourd'hui. Le vendeur a une hypothèque privilégiée , indépendamment de toute stipulation ; il a , en outre , en vertu de la loi , le droit de faire résoudre la vente , à défaut de payement.
124. Dans Fart. 2286 , le législateur indique , seulement pour servir d'exemple , trois sortes de détenteurs précaires , auxquels le Code de commerce , art. l^Zo , ajoute le capitaine de navire. L'on trouve infailliblement tous les autres , en parcourant le cercle des possesseurs qui n'ont pas la propriété. Le créancier engagiste , le séquestre , les maris , les tuteurs , les curateurs quand ils ont une gestion , les agens qui administrent le bien d'autrui, soit en vertu de procuration ou de commission , soit officieusement , sont aussi des détenteurs précaires. Aucun d'eux ne peut prescrire le droit des personnes qu'il représente, ou dont il reconnaît le domaine.
125. A l'art. 2236, se rattache la disposition de l'art. 223 1 , suivant laquelle, lorsqu'on a commencé à posséder pour autrui , l'on est toujours présumé posséder au même titre. Là , se réunit aussi l'art. 2237 , portant : « Les héritiers de ceux qui tiennent la chose à quelqu'un àts titres désignés par l'article précédent , ne peuvent non plus prescrire. »
Ces dispositions combinées frappent-elles également, et avec la même force, tous les dé-
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lenteurs précaires ci leurs héritiers ? Elles n'établissent pas de distinction ; il y en a pourtant de bien importantes à faire. Nous admettons Timprescriptibilité relative des choses détenues , à titre précaire , par les fermiers , usufruitiers, dépositaires, séquestres , engagistes, capitaines de navires et leurs héritiers. Tant qu'ils tiennent , sans autre titre , la chose qu'ils ont eue précairement , ils sont soumis à Taction en remise du propriétaire ; ils n'ont pas de prescription à lui opposer.
126. Quant à ceux qui ont commencé leur détention comme administrateurs, nous pensons que la perte de la qualité qui leur avait donné cette administration , produit pour eux un changement de titre , et leur rend la capacité de posséder et de prescrire pour leur propre compte. 11 existe , à leur égard , des règles spéciales , qui ne sont pas détruites par les règles ge'nérales de la prescription. Leurs pouvoirs et leurs fonctions ont une durée marquée par la loi ou par la volonté de leurs commettans : ils sont comptables, mais ils ne le sont pas perpétuellement. Quand leur qualité a cessé, et quand ils sont arrivés à un terme où l'on n'a plus de comptes à leur demander, s'ils possèdent encore des choses qui avaient été confiées à leur administration, par quelle fiction pourrait-on se figurer qu'ils ne les possèdent pas pour eux? Dunod dit , p/jge 34 , qu'ils ne peuvent pas prescrire tandis que la qualité sous