‹ Traité des prescriptionsChapitre 79 sur 252 · CHAPITRE IV. i · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV. i

laquelle ils ont accepté la chose subsiste, parce qu'ils ne peuvent pas changer eux- mêmes la cause de leur possession. Sans doute , il ne de'pend pas d'eux , quand ils ne sont qu'administrateurs , de se faire propriétaires de leur autorité privée ; mais quand leur qualité change , quand ils ne sont plus maris , tuteurs , mandataires, etc. , leur possession peut changer.

127. Cette raison est très-applicable aux héritiers des usufruitiers: i's ne succèdent pas à l'usufruit ; ils n'ont ni la qualité ni le titre de leur auteur. Nous pencherions à croire qu'ils peuvent posséder pour eux , et acquérir la propriété par la prescription , si le Code civil , conformément au droit romain , n'avait pas établi formellement qu'ils ne peuvent pas prescrire.

Ce qu'on ne peut pas conclure à leur égard, à cause des dispositions qui les frappent spécialement, on le conclut en faveur de ceux que ces dispositions ne touchent pas , et que des règles particulières placent dans une autre condition. Différentes lois, antérieures au Code , avaient interdit la prescription au fermier , au dépositaire , comme à l'usufruitier, nommément , ainsi qu'à l'engagiste, dont le Code n'a pas rappelé le nom ; mais aucune ne l'avait prohibée de même aux maris , tuteurs et autres administrateurs. On ne faisait que leur appliquer, pendant que leur qualité subsistait, la règle générale qui l'interdit aux détenteurs précaires. Après la cessation de leur qualité et de

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leurs pouvoirs , ils ont toujours eu Tusage de la prescription.

Il est intéressant de suivre la série des divers détenteurs précaires , pour appliquer clairement à chacun les dispositions générales et les règles particulières qui les concernent.

128. Le fermier ne peut pas prescrire la propriété des fonds qui lui ont été affermés. Cette disposition du Code civil existait dans les lois I , C. com. de iisucap. — i , eod. , in quib. eausis, et dans la loi 2 , § i , f f . pro hœrede. L'emphytéote n'est qu'un fermier à longues années; il est frappé de la même incapacité ; elle ne cesse pas par Texpiration du bail , parce que la ferme est censée prorogée par tacite reconduction. Les héritiers , succédant à la ferme , succèdent à Tincapacité de leur auteur. Par arrêt du 21 août 1734, le grand conseil a jugé qu'un héritage donné à emphytéose , devait retourner au bailleur , quoique , depuis l'expiration du bail , il se fût écoulé plus de quatrevingts ans.

129. Le preneur à rente perpétuelle est propriétaire, sauf les droits d'hypothèque et de résolution du bailleur; il peut prescrire.

i3o. La loi 1 1 , infine , ff. de acq. rerum dom.j et le § 4 des Institutes ^per qiias personas ^ établissent que l'usufruit ne peut passe convertir en propriété par l'effet de la prescription. Rien n'est plus raisonnable , ni plus aisé à concevoir;

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