CHAPITRE IV
,niais il n'était pas aussi évident que les héritiers de l'usufruitier , qui ne succèdent pas à son usufruit , dussent succéder à son incapacité. La loi 8, C. de usuf. , les a bien positivement déclarés incapables , et le Code civil a confirmé sa décision.
Mais remarquons, avec la Cour régulatrice, que le don d'un usufruit perpétuel est un véritable don de propriété, et que celui qui Ta reçu peut posséder et prescrire pour lui-même. Cette décision , portée le 29 juin i8i3 , est audessus de toute critique.
Si la Jouissance de l'usufruitier ne constitue pas une possession utile pour la prescription , elle est nécessaire pour conserver le droit d'usufruit. Ce droit était soumis, parla loi i3, au Code de senitutib. , à la prescription de dix ans entre présens , et vingt ans entre absens. L'art. 617 du Code civil ne le fait prescrire que par trente ans ; mais c'est là une règle générale qui a son exception dans l'art. 2265. On le perd par le défaut d'usage pendant dix ou vingt ans , en regard d'un tiers acquéreur du fonds qui en a été grevé.
i3i. On ne prescrit pas la propriété, en jouissant comme usufruitier; mais cette jouissance, fondée sur un titre émané du propriétaire apparent, fait prescrire l'usufruit contre le véritable propriétaire. La Cour de cassation a consacré ce point de droit , par arrêt du 17 juillet 1816.
l44 TRAITÉ DES PT^ESCRIPTIONS ,
i32. Les navires et bâtimens de mer sont une propriété mobilière très-importante. Ceux à qui ils appartiennent ne se chargent pas toujours de les diriger en mer. Le plus grand nombre en confie la conduite à des capitaines , qui ne peuvent les détenir que précairement , et qui doivent avoir, à bord, Tacte de propriété de leur commettant. Ces capitaines ne peuvent acquérir la propriété du navire par voie de prescription. Code de commerce, art. 190, 226 et 43o.
i33. La loi 17, ff. deposiiij dispose que le maître de la cbose déposée en conserve la propriété et la possession. La loi 10 , C. de pj'gn., range les choses mises en dépôt dans la classe de celles qu'on ne peut jamais être dispensé de rendre , par aucun espace de temps. Louet, lettre T , § 3 ; Papon , Iw. 1 2 , tom. 3 ; Chopin , de dom., Iw. i'% tom. 3 , et Despeisses , tom. 1", page 206, concourrent , avec le Code civil , à décider, sans distinction , que le dépositaire ne peut pas prescrire par quelque temps que ce soit, Henrys , liv. 4» quest. i65 , établit une différence entre le dépôt qui est resté dans les mains du dépositaire , et celui qui ne subsiste plus. Il convient que le dépositaire ne peut jamais se dispenser de rendre le dépôt qui existe en son pouvoir ; mais il dit : « Si la chose déposée n'est plus en nature, si ce sont meubles ou grains périssables, on n'entend pas qu'après trente ans le dépositaire en puisse
êlre